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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
24.7.2025
Rozhodovací formace
Významnost
2
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE COULIBALY c. BELGIQUE

(Requête no 42975/19)

ARRÊT

Art 5 § 4 • Contrôle à bref délai • Impossibilité alléguée pour un étranger détenu en vue de son éloignement d’obtenir une décision judiciaire définitive sur la légalité de sa détention • Recours du requérant, contre une décision de rétention, déclaré « sans objet » en raison de l’adoption d’une décision de réécrou • Décision de réécrou, titre autonome de privation de liberté, faisant suite au refus du requérant d’être rapatrié et reposant sur un autre fondement que la décision de rétention • Juridictions internes ayant déclaré légalement justifiée la privation de liberté résultant de la décision de réécrou • Pourvoi du requérant déclaré « sans objet » par la Cour de cassation en raison de son rapatriement • Absence de manque de célérité des juridictions internes

Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.

STRASBOURG

24 juillet 2025

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Coulibaly c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Ivana Jelić, présidente,
Erik Wennerström,
Alena Poláčková,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (no 42975/19) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant ivoirien, M. Cheick Oumar Coulibaly (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 août 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »),

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2025,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La requête concerne l’impossibilité alléguée pour un étranger détenu en vue de son éloignement d’obtenir une décision judiciaire définitive sur la légalité de sa détention.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 1979 et réside à Abidjan. Il a été représenté par Me D. Andrien, avocat.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.

4. Arrivé sur le territoire belge en 2007, le requérant introduisit une première demande d’asile le 22 novembre 2007. Par un arrêt du 25 octobre 2010, le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») rejeta définitivement ladite demande.

5. Le requérant introduisit une deuxième demande d’asile le 4 janvier 2011 qui fut définitivement rejetée par un arrêt du CCE du 29 février 2012.

6. Le 20 mars 2012, le requérant se vit notifier un ordre de quitter le territoire, auquel il ne se conforma pas.

7. Le 29 juin 2017, le requérant se vit notifier de nouveau un ordre de quitter le territoire, auquel il ne se conforma pas.

8. Le 13 mars 2019, le requérant se présenta au commissariat de police de son quartier en réponse à un avis de passage. Il se vit délivrer un ordre de quitter le territoire avec maintien dans un lieu déterminé en vue de son éloignement. La décision de maintien, prise sur le fondement de l’article 7 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (« loi sur les étrangers »), constatait qu’il existait un risque de fuite du requérant, que celui-ci avait manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement et qu’il avait introduit plusieurs demandes de protection internationale qui avaient donné lieu à une décision négative. Le même jour, le requérant fut placé en détention.

9. Le requérant introduisit une demande d’extrême urgence visant à suspendre l’exécution de cette décision du 13 mars 2019 et contesta à cette occasion la régularité de sa rétention.

10. Le 20 mars 2019, le CCE se déclara incompétent pour connaître d’un recours contestant une décision de privation de liberté, précisant que celle-ci n’était susceptible de recours que devant la chambre du conseil. Après avoir considéré que le recours n’était recevable qu’à l’égard du seul ordre de quitter le territoire, le CCE le rejeta.

11. À la suite du rejet de ce recours, le rapatriement du requérant fut organisé. Le vol était prévu le 27 mars 2019.

12. Le 22 mars 2019, le requérant introduisit une requête de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège (« la chambre du conseil ») contre la décision de maintien en détention prise le 13 mars 2019 (paragraphe 8 ci-dessus). Cette requête était fondée sur l’article 71 de la loi sur les étrangers.

13. Le 27 mars 2019, le requérant refusa d’embarquer à bord d’un avion prévu pour le rapatrier.

14. Le 28 mars 2019, un réquisitoire de réécrou fut pris par l’Office des étrangers à l’encontre du requérant sur le fondement de l’article 27 § 3 de la loi sur les étrangers au motif que l’intéressé avait empêché la poursuite de l’exécution de la mesure d’éloignement organisée la veille.

15. Le 29 mars 2019, l’audience concernant le recours introduit le 22 mars 2019 (paragraphe 12 ci-dessus) eut lieu devant la chambre du conseil. Par une ordonnance rendue le même jour par défaut à l’égard de l’État belge, la chambre du conseil décida que la requête formée par le requérant contre la privation de liberté résultant de la décision du 13 mars 2019 était « recevable et fondée » et ordonna la libération de l’intéressé.

16. L’État forma un appel contre l’ordonnance du 29 mars 2019. Un autre vol prévu le 1er avril 2019 en vue de rapatrier le requérant fut donc annulé.

17. Le 16 avril 2019, la chambre des mises en accusation près la cour d’appel de Liège (« la chambre des mises en accusation ») constata que le requérant était détenu depuis le 28 mars 2019 sur la base de la décision de réécrou et que par conséquent le recours contre l’ordonnance du 29 mars 2019 était devenu sans objet en raison de ce titre autonome de détention (paragraphe 14 ci-dessous).

18. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation rendu le 16 avril 2019. Il se plaignait de l’application de la jurisprudence dite « sans objet » par la juridiction d’appel notamment au motif que la prise d’une nouvelle décision de rétention ne pouvait conduire à déclarer automatiquement sans objet à défaut d’intérêt le recours dirigé contre la précédente décision de rétention. Il soutenait que même sans la perspective d’une réparation pécuniaire, il était concevable qu’un demandeur eût un intérêt moral à agir, car une annulation éventuelle pourrait constituer une forme de réparation du dommage moral qu’il avait subi en raison de l’illégalité de l’acte concerné.

19. Le 22 mai 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation en ces termes :

« 6. En vertu de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel. L’article 72, alinéa 1er, de cette loi dispose que la chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l’étranger ou son conseil, le Ministre, son délégué ou son conseil en ses moyens et le ministère public en son avis. Si la chambre du conseil n’a pas statué dans le délai fixé, l’étranger est mis en liberté.

L’article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que la chambre du conseil vérifie si les mesures privatives de liberté et d’éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité, et l’article 73, alinéa 1er, énonce que si la chambre du conseil décide de ne pas maintenir l’arrestation, l’étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée.

Lorsqu’en application de ces dispositions, la chambre du conseil du tribunal correctionnel ou, en degré d’appel, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel, constate que la requête de mise en liberté est devenue sans objet en raison de la circonstance que l’étranger n’est plus détenu en vertu de la décision de rétention contre laquelle cette requête était dirigée, l’étranger n’est pas privé d’un recours effectif pour faire constater l’éventuelle illégalité de cette décision et obtenir réparation du dommage subi en raison de cette illégalité.

En effet, l’article 27 de la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante dispose :

« § 1er. Un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 18 mai 1955.

§ 2. L’action est portée devant les juridictions ordinaires dans les formes prévues par le Code judiciaire et dirigée contre l’État belge en la personne du Ministre de la justice ».

Cette disposition accorde un droit à réparation de l’entièreté du dommage, en ce compris le dommage moral, subi par une personne qui a été victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l’article 5 de la Convention.

La notion de « privation de liberté » visée à l’article 27 précité couvre non seulement toute mesure de détention préventive prise à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, mais également toutes les autres formes de détention judiciaire ou administrative, dont notamment les mesures de rétention prises en vertu des dispositions applicables de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. À cet égard, l’article 27 ne requiert pas que, préalablement à l’exercice de l’action en réparation, l’illégalité de la détention soit constatée par une décision judiciaire antérieure.

Par ailleurs, l’article 6, § 1er, de la Convention prévoit que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]. Le jugement doit être rendu publiquement [...] ».

L’article 27, précité, répond aux exigences de cette disposition conventionnelle.

Il en résulte que la décision de la juridiction d’instruction qui déclare sans objet la requête de mise en liberté de l’étranger au motif qu’il n’est plus détenu en vertu de la mesure privative de liberté visée par ce recours, ne compromet pas le droit de cet étranger à un recours effectif afin, le cas échéant, de faire constater par un tribunal que sa détention n’était pas régulière ou n’a pas eu lieu selon les voies légales, et d’obtenir la réparation du dommage subi en raison de cette rétention irrégulière.

Dans cette mesure, fondé sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.

7. En déclarant la requête de mise en liberté contre la mesure de rétention du 13 mars 2019 sans objet, l’arrêt attaqué ne viole pas davantage l’article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cet article énonce que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

Il résulte de cette disposition que la juridiction d’instruction saisie du recours d’un étranger privé de liberté en vue de son éloignement doit statuer à bref délai sur la légalité du titre en vertu duquel il est détenu. Il n’en résulte pas que cette juridiction doit encore se prononcer à bref délai sur la légalité de ce titre lorsque cette personne n’est plus détenue en application de celui-ci, mais en vertu d’une nouvelle décision prise sur un autre fondement légal.

À cet égard, fondé sur la prémisse contraire, le moyen manque également en droit ».

20. Entretemps, le 16 avril 2019, le requérant avait introduit devant la chambre du conseil une requête de mise en liberté visant la décision de réécrou du 28 mars 2019 (paragraphe 14 cidessus).

21. Le 24 avril 2019, la chambre du conseil avait considéré que la détention du requérant était légalement justifiée et avait ordonné son maintien en détention. L’intéressé avait interjeté appel de cette ordonnance.

22. Le 26 avril 2019, un nouveau rapatriement prévu le 2 mai 2019 avait été organisé, mais le requérant avait refusé à nouveau d’embarquer.

23. Le 9 mai 2019, la chambre des mises en accusation avait confirmé l’ordonnance du 24 avril 2019.

24. Le 26 mai 2019, le requérant fut rapatrié.

25. Le 5 juin 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt du 9 mai 2019 dans les termes suivants :

« Il ressort d’un avis de l’Office des étrangers, déposé au greffe le 29 mai 2019 que le demandeur a été rapatrié le 26 mai 2019.

La mesure privative de liberté ayant pris fin, le pourvoi est devenu sans objet.

II n’y a pas lieu d’avoir égard aux moyens, étrangers à la circonstance que le pourvoi est devenu sans objet. »

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

  1. DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES À LA DÉTENTION DES ÉTRANGERS

26. L’article 7 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (« loi sur les étrangers ») est ainsi formulé :

« À moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, l’étranger peut être maintenu à cette fin, pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite ou lorsque l’étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d’éloignement, et sans que la durée de maintien ne puisse dépasser deux mois. »

27. Le réquisitoire de réécrou est délivré en application de l’article 27 de la loi sur les étrangers, qui se lit comme suit :

« § 1. L’étranger qui a reçu l’ordre de quitter le territoire et l’étranger renvoyé ou expulsé qui n’ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de leur choix, à l’exception en principe de la frontière des États parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l’exclusion de ces États.

Si l’étranger possède la nationalité d’un État partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s’il dispose d’un titre de séjour ou d’une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un État partie, il pourra être ramené à la frontière de cet État ou être embarqué à destination de cet État.

§ 2. Sans préjudice de l’application des articles 51/5 à 51/7, les dispositions du § 1er sont appliquées à l’étranger qui a reçu une décision d’éloignement prise à son encontre par une autorité administrative compétente d’un État tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, à laquelle il n’a pas obtempéré et qui a été reconnue par le Ministre ou son délégué, conformément à l’article 8bis.

§ 3. Les étrangers visés aux §§ 1er et 2 peuvent, sans préjudice des dispositions du Titre IIIquater et à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, être détenus à cette fin, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite ou lorsque l’étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d’éloignement pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.

Les frais occasionnés par le rapatriement de l’étranger sont à sa charge.

L’État qui a délivré la décision d’éloignement visée au § 2 est informé du fait que l’étranger a été ramené à la frontière de son choix ou, conformément à l’article 28, à la frontière désignée par le Ministre ou son délégué. »

28. Les requêtes de mise en liberté doivent être introduites devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel compétent et sont encadrées par les dispositions suivantes de la loi sur les étrangers :

Article 71

« L’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 8bis, § 4, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 4, 52/4, alinéa 4, 54, 57/32, § 2, alinéa 2 et 74/6 peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé.

L’étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l’article 74/5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu.

Sans préjudice de l’application des articles 74/5, § 3, alinéa 5 et 74/6, § 2, alinéa 5, l’intéressé peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois.

Toutefois, lorsque, conformément à l’article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, l’étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu’à partir du trentième jour qui suit la prolongation. »

Article 72

« La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l’intéressé ou son conseil le Ministre, son délégué ou son conseil en ses moyens et le ministère public en son avis.

Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d’éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.

Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d’appel de la part de l’étranger, du ministère public et du Ministre ou son délégué.

Il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d’arrêt, au juge d’instruction, à l’interdiction de communiquer, à l’ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution, et au droit de prendre communication du dossier administratif.

Le conseil de l’étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l’audience.

Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée. »

Article 73

« Si la chambre du conseil décide de ne pas maintenir l’arrestation, l’étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée.

Le Ministre peut enjoindre à cet étranger de résider en un lieu déterminé soit jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire dont il fait l’objet, soit jusqu’au moment où il aura été statué sur son recours en annulation. »

Article 74

« Lorsque le Ministre décide de prolonger la détention ou le maintien de l’étranger en application des articles 7, alinéa 5, 25, alinéa 5, 29, alinéa 3, 74/5, § 3, et 74/6, § 2, il doit saisir par requête dans les cinq jours ouvrables de la prolongation, la chambre du conseil du lieu de la résidence de l’étranger dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé, afin que celle-ci se prononce sur la légalité de la prolongation.

À défaut de saisine de la chambre du conseil dans le délai fixé, l’étranger doit être remis en liberté.

Pour le surplus, il est procédé conformément aux articles 72 et 73. »

  1. JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

29. En matière de détention administrative d’étrangers, la Cour de cassation a longtemps considéré que le recours introduit par un étranger contre une mesure privative de liberté devenait sans objet lorsque, entretemps, l’intéressé faisait l’objet d’une nouvelle mesure qui ne prolongeait pas la mesure initiale de privation de liberté mais qui constituait un titre autonome de privation de liberté distinct de celui visé par le recours. Ainsi, selon la Cour de cassation, « la juridiction d’instruction requise, sur le fondement de l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980, pour se prononcer sur la légalité d’une décision administrative de privation de liberté d’un étranger, est tenue de constater que ce recours est sans objet si l’étranger n’est plus privé de sa liberté en vertu de cette décision, mais sur la base d’un autre titre autonome » (arrêt du 16 septembre 2014, P.141289.N).

30. Dans son arrêt du 9 novembre 2022 (P.22.1208.F), la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en se prononçant comme suit :

« 1. Il y a lieu de déterminer si le recours de l’étranger, qu’il s’agisse de la requête, de l’appel ou du pourvoi, conserve son objet lorsque l’intéressé est en liberté au moment où la juridiction doit statuer. Dans l’affirmative, le contrôle de légalité imparti aux juridictions d’instruction a pour objet un titre qui n’existe plus mais a existé. Dans la négative, lesdites juridictions sont dispensées du contrôle, sans préjudice des autres voies de droit ouvertes à l’étranger pour obtenir la réparation du dommage éventuellement subi.

2. L’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, donne compétence à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation pour connaître du recours formé par l’étranger contre la mesure privative de liberté dont il fait l’objet.

Le contrôle judiciaire prévu par ladite loi vise le titre actif, c’est-à-dire le titre originaire toujours en vigueur au moment où la juridiction d’instruction en vérifie la légalité, mais aussi le nouveau titre, substitué à l’ancien, et à la faveur duquel l’étranger demeure privé de liberté.

3. Par ailleurs, l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne privée de sa liberté a le droit d’introduire un recours devant le tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

La sanction de l’illégalité étant une libération qui doit intervenir à bref délai, il se comprend que l’article 5.4 vise le recours de l’étranger toujours détenu au moment où la juridiction d’instruction est appelée à statuer sur son recours. En effet, s’il a été libéré ou rapatrié entretemps, il n’est plus possible d’ordonner son élargissement. En revanche, l’illégalité de son arrestation lui ouvre, après sa mise en liberté, le droit à réparation garanti par l’article 5.5 de la Convention.

En d’autres termes, le bref délai requis par la Convention coïncide avec la période de privation de liberté : ce que l’article 5.4 prohibe, c’est l’impossibilité pour l’étranger, alors qu’il est administrativement détenu, de faire contrôler les titres en vertu desquels il est retenu.

4. L’article 5.4 précité est dès lors violé au cas où un étranger a fait successivement l’objet de plusieurs décisions privatives de liberté sans que le contrôle juridictionnel ait pu être clôturé par une décision définitive en raison de la survenance, pendant la procédure de contrôle du titre de privation de liberté en vigueur, d’un nouveau titre autonome remplaçant le précédent.

Par contre, l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 ne viole pas l’article 5.4 de la Convention lorsque, comme en l’espèce, l’événement qui survient pendant la procédure de contrôle n’est pas un nouveau titre autonome remplaçant le précédent mais, au contraire, la libération ou le rapatriement de l’étranger qui en fut l’objet. »

31. La Cour de cassation a confirmé cette approche dans ses arrêts du 15 décembre 2022 (P.22.1327.F), du 17 janvier 2023 (P.22.1444.F) et du 22 mars 2023 (P.23.0222.F).

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

32. Invoquant l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de l’examen de la légalité de sa détention et du droit d’obtenir une décision judiciaire sur la régularité de sa détention à bref délai au motif que son recours contre la décision du 13 mars 2019 n’a été examiné sur le fond ni par la chambre des mises en accusation ni par la Cour de cassation et que son recours contre le réquisitoire de réécrou du 28 mars 2019 a également été déclaré « sans objet » par cette dernière juridiction.

33. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 114 et 126, 20 mars 2018), estime que le grief tel qu’il a été présenté par le requérant ne concerne que le respect des exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

  1. Sur la recevabilité

34. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.

  1. Sur le fond
    1. Thèses des parties

a) Le requérant

35. Le requérant soutient que, s’il a pu obtenir à bref délai que la chambre du conseil statue sur la légalité de la décision de rétention du 13 mars 2019, le constat fait de l’illégalité de ladite décision n’a pas toutefois permis sa libération en raison de l’appel interjeté par l’État contre cette décision. Ne remettant pas en cause la célérité de la procédure à ce stade, le requérant dénonce l’application par la chambre des mises en accusation de la jurisprudence dite « sans objet » de la Cour de cassation, ce qui a eu pour conséquence qu’il n’a jamais pu obtenir le contrôle juridictionnel définitif de la décision du 13 mars 2019.

36. Quant au recours introduit contre le réquisitoire de réécrou du 28 mars 2019, le requérant avance que l’État n’a comparu à aucun stade de la procédure, même en cassation, s’étant contenté de déposer un avis au greffe le 29 mai 2019 pour informer la Cour de cassation du rapatriement intervenu. Il indique que, bien que la chambre du conseil ait statué à bref délai dans les cinq jours ouvrables à compter de l’introduction de son recours, tel n’était pas le cas de la chambre des mises en accusation et de la Cour de cassation, lesquelles ont statué dans un délai deux fois plus long. En ce qui concerne l’effectivité du recours, le requérant avance que si le droit belge prévoit un triple degré de juridiction, le dernier ne peut être moins effectif que le précédent. Dans ce contexte, le requérant reproche encore une fois à la Cour de cassation d’avoir appliqué sa jurisprudence dite « sans objet » pour ne pas avoir à examiner sur le fond le recours qu’il avait introduit contre l’arrêt du 9 mai 2019 contestant cette foisci non pas une nouvelle décision de rétention mais son rapatriement forcé.

b) Le Gouvernement

37. Le Gouvernement soutient que le requérant a pu obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention du moment où tant la chambre du conseil que la chambre des mises en accusation ont examiné les recours introduits par le requérant contre la décision de rétention du 13 mars 2019 et le réquisitoire de réécrou du 28 mars 2019.

38. Le Gouvernement avance que la présente affaire se distingue des affaires M.D. c. Belgique (no 56028/10, 14 novembre 2013), Firoz Muneer c. Belgique (no 56005/10, 11 avril 2013) et Muhammad Saqawat c. Belgique (no 54962/18, 30 juin 2020). Il soutient à cet égard que dans ces affaires la Cour fait le double constat de l’absence de décision finale sur la légalité de la détention et de l’existence de décisions judiciaires favorables aux requérants sans que celles-ci soient contredites sur le fond par des juridictions supérieures. Or il indique qu’en l’occurrence, même si la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le fond quant à la procédure visant la remise en liberté du requérant alors détenu sur la base du réquisitoire de réécrou du 28 mars 2019, aucune juridiction n’a constaté l’illégalité de cette mesure privative de liberté. Pour le Gouvernement, le motif de ce défaut d’objet est sans conséquence dans la mesure où aucun tribunal n’a jugé illégale la détention du requérant fondée sur le réquisitoire de réécrou du 28 mars 2019. Il s’appuie à cet égard sur le raisonnement de la Cour dans l’arrêt Sabani c. Belgique (no 53069/15, §§ 6269, 8 mars 2022).

  1. Appréciation de la Cour

39. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 reconnaît aux personnes détenues le droit d’introduire un recours pour faire contrôler le respect des exigences de procédure et de fond dont dépend la « légalité », au sens de la Convention, de leur privation de liberté. Le concept de « légalité » doit avoir le même sens au paragraphe 4 de l’article 5 qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une personne détenue a le droit de faire contrôler la « légalité » de sa détention sous l’angle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise l’article 5 § 1. L’article 5 § 4 ne garantit pas un droit à un contrôle juridictionnel d’une ampleur telle qu’il habiliterait le tribunal compétent à substituer sur l’ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à la « légalité » de la détention d’un individu au regard du paragraphe 1 (Denis et Irvine c. Belgique [GC], nos 62819/17 et 63921/17, § 186, 1er juin 2021). La « juridiction » chargée de ce contrôle ne doit pas posséder des attributions simplement consultatives, elle doit être dotée de la compétence de « statuer » sur la « légalité » de la détention et d’ordonner la libération en cas de détention illégale (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 128, 15 décembre 2016, et les affaires qui y sont citées).

40. Les formes de contrôle juridictionnel qui satisfont aux exigences de l’article 5 § 4 peuvent varier d’un domaine à l’autre et dépendent du type de privation de liberté en cause. Il ne revient pas à la Cour de se demander quel pourrait être le système le plus approprié dans le domaine examiné (ibidem, § 129, et N. c. Roumanie, no 59152/08, § 185, 28 novembre 2017).

41. Il n’en demeure pas moins que le recours doit exister à un degré suffisant de certitude, en théorie comme en pratique, sans quoi lui manquent l’accessibilité et l’effectivité voulues (Khlaifia et autres, précité, § 130).

42. En outre, si l’article 5 § 4 de la Convention n’astreint pas les États à instaurer plusieurs niveaux de juridiction, dans l’hypothèse où un État se dote d’un tel système, il ne saurait en résulter une protection moindre au titre de l’article 5 § 4 (voir, parmi d’autres, Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 254, 4 décembre 2018, et Muhammad Saqawat, précité, § 66).

43. La Cour constate en l’espèce que le requérant concentre sa critique sur le contrôle juridictionnel de sa privation de liberté résultant de la décision du 13 mars 2019 et du réquisitoire de réécrou du 28 mars 2019.

44. Elle observe que le requérant a été placé en détention le 13 mars 2019 afin qu’il soit procédé à son éloignement à la suite du rejet de ses demandes d’asile (paragraphe 8 cidessus). Cette privation de liberté était fondée sur l’article 7 alinéa 3 de la loi sur les étrangers (paragraphe 26 cidessus). Après avoir refusé d’être rapatrié le 27 mars 2019, le requérant fit l’objet d’un réquisitoire de réécrou le 28 mars 2019 en application de l’article 27 § 3 de la loi sur les étrangers (paragraphes 14 et 27 cidessus).

45. La Cour relève que le 22 mars 2019 le requérant a saisi la chambre du conseil d’un recours contre la décision du 13 mars 2019 et que cette juridiction a accueilli ledit recours le 29 mars 2019 et ordonné la libération de l’intéressé (paragraphe 15 cidessus). Cette ordonnance a cependant été contestée par l’État belge qui avait fait défaut devant la chambre du conseil. Par un arrêt du 16 avril 2019, la chambre des mises en accusation a réformé l’ordonnance de la chambre du conseil, considérant qu’en raison de l’adoption de la décision de réécrou du 28 mars 2019, titre autonome de privation de liberté, le recours contre la décision de rétention susmentionnée était devenu sans objet (paragraphes 1617 cidessus). La Cour de cassation a confirmé l’application de la jurisprudence dite « sans objet » par l’instance d’appel (paragraphes 1819 cidessus).

46. Devant la Cour, le requérant critique le rejet par la chambre des mises en accusation de son recours au motif que celui-ci était devenu sans objet. La Cour observe que la décision de réécrou du 28 mars 2019 a été adoptée avant et indépendamment de l’ordonnance du 29 mars 2019 rendue par la chambre du conseil. Il ressort ainsi du dossier qu’au moment où la chambre du conseil a statué, un nouveau titre de détention avait déjà été adopté. La Cour constate que cette décision de réécrou fondant la privation de liberté du requérant faisait suite au refus de celui-ci d’être rapatrié et reposait sur un autre fondement que la décision de privation de liberté adoptée en vue de l’éloignement du requérant.

47. La Cour relève ensuite que le recours du requérant contre la privation de liberté résultant du réquisitoire de réécrou du 28 mars 2019 a été examiné puis rejeté tant par la chambre du conseil en première instance (paragraphe 21 ci-dessus) que par la chambre des mises en accusation en appel (paragraphe 23 ci-dessus). Elle constate que le requérant ne se plaint pas de l’effectivité de ce double examen confirmant la légalité de sa détention, mais qu’il reproche à la Cour de cassation d’avoir rejeté son pourvoi au motif que celui-ci était « sans objet » en raison de son rapatriement (paragraphe 25 cidessus).

48. La Cour estime que le seul fait de déclarer un pourvoi « sans objet » ne contrevient pas automatiquement à l’article 5 § 4 de la Convention (Sabani, précité, §§ 6667). À cet égard, elle prend note de l’évolution intervenue dans la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle fait suite à l’arrêt Muhammad Saqawat précité. Cette jurisprudence est désormais fixée en ce sens que l’article 5 § 4 de la Convention est violé lorsqu’un étranger a fait successivement l’objet de plusieurs décisions privatives de liberté sans que le contrôle juridictionnel ait pu être clôturé par une décision définitive en raison de la survenance, pendant la procédure de contrôle du titre de privation de liberté en vigueur, d’un nouveau titre autonome remplaçant le précédent (voir, sur ce point, Muhammad Saqawat, précité, § 73). Il ressort de cette même jurisprudence de la Cour de cassation que l’article 5 § 4 de la Convention n’est, en revanche, pas violé lorsque l’événement qui survient pendant la procédure de contrôle n’est pas un nouveau titre autonome remplaçant le précédent mais, au contraire, la libération ou le rapatriement de l’étranger qui en fut l’objet (paragraphe 30 ci-dessus).

49. La Cour ne voit pas de raison de remettre en cause cette jurisprudence telle qu’elle a été appliquée au requérant. Elle note en l’espèce qu’il n’y a pas eu de constat antérieur d’illégalité par les juridictions internes de la privation de liberté résultant de la décision de réécrou (voir également Sabani, précité, § 67 ; comparer avec Muhammad Saqawat, précité, §§ 69 et 73), ces juridictions ayant jugé en première instance comme en appel que cette privation de liberté était légalement justifiée (paragraphes 21 et 23 ci-dessus). Elle relève, en outre, que le requérant n’était plus privé de liberté en raison de son rapatriement. Or l’effectivité du recours requise par l’article 5 § 4 de la Convention exige le pouvoir d’une juridiction de faire cesser la privation de liberté si celle-ci persiste et s’avère « illégale ». Tel n’était pas le cas en l’espèce.

50. La Cour rappelle qu’une question peut se poser au regard de l’article 5 § 4 de la Convention lorsque le recours est déclaré « sans objet » à la suite de la cessation de la privation de liberté, si le contrôle juridictionnel n’est pas intervenu « à bref délai ». Dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne peut constater un tel manque de célérité des juridictions internes (paragraphes 12, 15, 17 et 19 ci-dessus, en ce qui concerne la première procédure, et paragraphes 20, 21, 23 et 25 ci-dessus s’agissant de la seconde ; comparer avec Firoz Muneer, précité, § 82, M.D. c. Belgique, précité, § 40, Makdoudi c. Belgique, no 12848/15, §§ 7071, 18 février 2020, et Muhammad Saqawat, précité, § 65).

51. En outre, le fait que, conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation (paragraphe 30 ci-dessus), le recours puisse être déclaré « sans objet » en raison de la libération ou du rapatriement du requérant, ne peut avoir pour effet de priver celui-ci de la possibilité de faire constater l’illégalité de la privation de la liberté subie et d’en demander, le cas échéant, la réparation. La Cour rappelle en effet que l’article 5 de la Convention a essentiellement pour but la protection de l’individu contre toute atteinte arbitraire de l’État à son droit à la liberté (Khlaifia et autres, précité, § 88), et que cette disposition doit être interprétée et appliquée de telle manière que les droits y consacrés ne soient pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs (Firoz Muneer, précité, § 77, et M.D. c. Belgique, précité, § 36). Elle souligne à cet égard que la réparation d’une privation de liberté contraire à l’article 5 de la Convention pose une question distincte de celle relative à l’existence d’un contrôle juridictionnel portant sur la légalité de la privation de liberté et apte à ordonner la libération si cette privation est illégale. Alors que cette dernière question est envisagée par l’article 5 § 4 de la Convention, la première est régie par l’article 5 § 5 de la Convention, dont la méconnaissance n’est pas invoquée par le requérant en l’espèce. La Cour prend note, sur ce point, de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le recours possible fondé sur la loi relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante (paragraphe 19 cidessus).

52. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Liv Tigerstedt Ivana Jelić
Greffière adjointe Présidente