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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
16.10.2025
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requêtes nos 22146/24 et 22148/24
ELLIOTT ADVISORS (UK) LIMITED contre la France
et ELLIOTT CAPITAL ADVISORS (ECA) contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 octobre 2025 en un comité composé de :

María Elósegui, présidente,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

les requêtes dirigées contre la République française et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), par les requérantes dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les sociétés requérantes »), aux dates qui y sont indiquées,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. Les requêtes concernent la prévisibilité des sanctions infligées aux sociétés requérantes (« EAUK » et « ECA »), en raison de manquements à leurs obligations dans le cadre de leur activité sur les marchés financiers.

2. ECA est une société de droit américain constituée selon les lois britanniques. Sous une délégation de pouvoir accordée par la société EMC, qui est agréée aux États-Unis et exerce une activité de conseil et de gestion auprès des fonds E., ECA gère certains actifs détenus par E. EAUK, société de droit britannique, assure quant à elle la gestion des participations détenues en Europe par les fonds E.

3. Le 28 avril 2015, X., société de droit américain, annonça avoir conclu un contrat de cession d’actions portant sur 66,71 % du capital de N., société de droit français exerçant la même activité, ainsi qu’un accord relatif à une offre publique d’achat simplifié (OPAS) portant sur les actions restantes. En outre, elle indiqua son intention de procéder à un retrait obligatoire des titres N. si, à l’issue de la clôture de l’offre, elle avait acquis plus de 95 % du capital de cette société.

4. Le 29 avril 2015, l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) en informa le marché, marquant ainsi le début de la période de pré-offre. Le 23 juin 2015, l’AMF déclara le projet d’OPAS conforme et l’offre eut lieu du 26 juin au 17 juillet 2015.

5. Entre le 15 mai et le 23 juillet 2015, les sociétés requérantes, agissant pour le fonds d’investissement E., procédèrent à l’achat d’actions de la société N. En parallèle, elles acquirent également des instruments dérivés portant sur les actions de cette dernière, principalement par l’intermédiaire d’une banque américaine. À cette occasion, elles firent des déclarations de franchissement de seuil, d’acquisition en période d’offre et d’intention.

6. Soutenant, en se fondant sur un rapport d’enquête effectué sur l’information financière et le marché du titre N., que les sociétés requérantes ne s’étaient pas conformées aux obligations déclaratives prévues par le règlement général de l’AMF, le collège de celle-ci leur notifia des griefs de déclarations inexactes de la nature des instruments financiers acquis, de déclaration tardive de leur intention de ne pas apporter leurs titres à l’OPAS, et d’entrave à l’enquête.

7. Par une décision du 17 avril 2020, la commission des sanctions de l’AMF prononça une sanction pécuniaire de 15 millions d’euros (EUR) contre la société EAUK et de 5 millions contre la société ECA. Elle retint trois manquements distincts : la production de déclarations inexactes les 18 mai et 24 juin 2015, les sociétés requérantes ayant sciemment indiqué dans leurs déclarations avoir acquis des « CFD » (« contract for difference ») en espèces, alors que les transactions portaient en réalité sur des « equity swaps », ce qui pouvait fausser la perception des acteurs du marché quant aux intentions réelles des fonds E., qui poursuivaient en réalité une stratégie consistant à aboutir, in fine, à une prise de participation à hauteur de 5 % du capital de N. afin de bloquer le retrait obligatoire envisagé par X. (les sociétés requérantes ayant donc volontairement cherché à dissimuler la réalité de leurs intentions par le caractère opaque de leurs transactions) ; la déclaration tardive des intentions du fonds E., les sociétés requérantes ayant tardé à communiquer leur intention de ne pas apporter à l’offre de X. les titres N. détenus par le fonds E. et à effectuer la déclaration d’intention requise par le règlement de l’AMF, et ce malgré le dépassement de certains seuils qui l’imposait ; enfin, l’entrave à l’enquête commise par la société EAUK, qui avait communiqué aux enquêteurs les pièces relatives aux souscriptions d’instruments dérivés portant sur les actions N. de manière incomplète, avec des omissions et des incohérences, et tardive. En revanche, le manquement d’entrave reproché à la société ECA ne fut pas retenu par la commission des sanctions.

8. Les sociétés requérantes contestèrent les sanctions devant la cour d’appel de Paris.

9. Par un arrêt du 24 mars 2022, la cour d’appel de Paris confirma pour l’essentiel la décision de la commission en se fondant sur le règlement général de l’AMF, ainsi que sur le modèle type de déclaration annexée à une instruction de l’AMF, mais également sur les dispositions pertinentes du code de commerce et du code monétaire et financier. Par ailleurs, dans son arrêt spécialement motivé en droit et en fait, la cour d’appel de Paris souligna le fait que les deux sociétés requérantes, en leur qualité de professionnelles averties du monde de la finance, étaient pleinement en mesure d’évaluer à un degré raisonnable les risques encourus, au besoin en s’entourant des conseils de juristes spécialisés, pour chacun des manquements reprochés. Sur la peine, elle diminua le montant des sanctions prononcées, qu’elle fixa à 14 millions d’euros pour la société EAUK et 4,5 millions d’euros pour la société ECA.

10. Les requérantes se pourvurent en cassation, à l’occasion duquel elles posèrent une question prioritaire de constitutionnalité. Le 5 avril 2023, la Cour de cassation jugea qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.

11. Par un arrêt du 4 avril 2024, la Cour de cassation confirma l’analyse de la cour d’appel. Elle rejeta le pourvoi des sociétés requérantes, après avoir répondu de manière motivée aux principaux moyens soulevés, relevant notamment que si les questions relatives au périmètre de la déclaration d’intention prévue à l’article 231-47 du règlement général de l’AMF, d’une part, et à la portée du manquement d’entrave au sens de l’article L. 621-15, II, f), du code monétaire et financier, d’autre part, revêtaient un caractère relativement inédit du fait de l’introduction récente, au moment des faits, respectivement du principe d’assimilation des instruments dérivés aux actions et du manquement d’entrave en droit interne, les interprétations retenues faisaient partie des interprétations possibles et raisonnablement prévisibles. Elle cita à cet égard le libellé des dispositions de l’article 231-47 du règlement général de l’AMF, combiné à celui de l’article 231-44 dudit règlement et de l’article L. 233-9 du code de commerce s’agissant du périmètre de la déclaration d’intention, et celui de l’article L. 621-15, II, f), du code monétaire et financier concernant l’entrave à l’enquête. Elle ajouta que les interprétations retenues étaient cohérentes avec la substance des manquements concernés. Elle considéra également que la cour d’appel avait exactement déduit de ses constatations que les sociétés requérantes étaient pleinement en mesure d’évaluer à un degré raisonnable, au besoin en s’entourant de juristes spécialisés, les risques encourus par leur comportement.

12. Invoquant l’article 7 de la Convention, les sociétés requérantes se plaignent des sanctions qui leur ont été infligées pour les différents manquements reprochés.

APPRÉCIATION DE LA COUR

13. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision.

14. Les principes généraux concernant l’application de l’article 7 § 1 de la Convention ont notamment été rappelés dans les arrêts Yalçinkaya c. Turquie ([GC], no 15669/20, §§ 237-242, 26 septembre 2023), Vasiliauskas c. Lituanie ([GC], no 35343/05, § 153 et suivants, CEDH 2015), ainsi que, plus récemment, Bădescu et autres c. Roumanie (no 22198/18, §§ 121127, 15 avril 2025) et Total S.A. et Vitol S.A. c. France. (nos 34634/18 et 43546/18, §§ 51-57, 12 octobre 2023).

15. En particulier, l’article 7 de la Convention ne saurait être interprété comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (Yalçinkaya, précité, § 239, et Total S.A. et Vitol S.A., précité, § 54).

16. Pour apprécier la prévisibilité d’une interprétation judiciaire, il ne faut donc pas attacher une importance décisive à l’absence de précédents comparables (voir, notamment, Total S.A. et Vitol S.A., précité, § 55). Lorsque les juridictions internes sont appelées à interpréter une disposition de droit pénal pour la première fois, une interprétation de la portée de l’infraction de celle-ci doit, en principe, être considérée comme prévisible (Total S.A. et Vitol S.A., précité, § 55, et Berardi et Mularoni c. Saint-Marin, nos 24705/16 et 24818/16, § 44, 10 janvier 2019). Le caractère inédit, au regard notamment de la jurisprudence, de la question juridique posée ne constitue pas en soi une atteinte aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité de la loi, dès lors que la solution retenue faisait partie des interprétations possibles, conformes à l’essence de l’infraction et raisonnablement prévisibles (Total S.A. et Vitol S.A., précité, § 55, X et Y c. France, no 48158/11, § 61, 1er septembre 2016, et Soros c. France, no 50425/06, § 58, 6 octobre 2011).

17. La notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre, ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (Vasiliauskas, précité, § 157, Total S.A. et Vitol S.A., précité, §§ 56 et 67, X et Y c. France, précité, § 57, Soros, précité, § 53, et Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).

18. En l’espèce, les sociétés requérantes ont été sanctionnées par la commission des sanctions de l’AMF pour divers manquements dans le cadre d’une opération sur les marchés financiers. La cour d’appel de Paris a pour l’essentiel confirmé la décision, en retenant notamment que les déclarations inexactes étaient caractérisées au regard des dispositions pertinentes dont résultaient clairement et précisément les obligations prévisibles des sociétés requérantes, et qu’il en allait de même s’agissant du manquement de déclaration tardive. Par ailleurs, elle a jugé que l’entrave à l’enquête, dont le manquement était prévu au moment des faits par les dispositions de l’article L. 621-15 II, f), du code monétaire et financier et qui était uniquement reproché à la société EAUK, était clairement établie. La cour d’appel a spécialement et longuement motivé son arrêt, en répondant aux arguments soulevés par les sociétés requérantes, chacune étant assistée de ses conseils, et en effectuant une analyse détaillée de chacun de ces éléments eu égard à l’interprétation qu’elle retenait des textes applicables. Elle a également examiné la situation des sociétés requérantes, au regard tant de leurs comportements respectifs que des circonstances factuelles et du contexte dans le cadre desquels ils s’inscrivaient. Par la suite, la Cour de cassation, après avoir examiné et répondu aux moyens soulevés par les sociétés requérantes, a confirmé l’analyse de la cour d’appel, considérant que les agissements constatés par celle-ci entraient bien dans les prévisions du droit interne. Outre la commission des sanctions de l’AMF, l’ensemble des juridictions internes ont ainsi considéré que les dispositions en lien avec les faits reprochés aux sociétés requérantes étaient claires et applicables aux faits de l’espèce.

19. Certes, les questions relatives au périmètre de la déclaration d’intention prévue à l’article 231-47 du règlement général de l’AMF, d’une part, et à la portée du manquement d’entrave au sens de l’article L. 621-15, II, f), du code monétaire et financier, d’autre part, revêtaient un caractère relativement inédit du fait de l’introduction récente, au moment des faits, respectivement du principe d’assimilation des instruments dérivés aux actions et du manquement d’entrave en droit interne. Il convient toutefois de ne pas attacher une importance décisive, au regard de l’article 7 de la Convention, à l’absence de jurisprudence établie en la matière. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter des décisions des juridictions internes, en particulier de la Cour de cassation qui a relevé que les interprétations retenues par la cour d’appel faisaient partie des interprétations possibles et raisonnablement prévisibles, au regard du libellé des dispositions pertinentes, et qu’elles étaient cohérentes avec la substance même des manquements.

20. Il convient également de prendre en considération la circonstance, relevée par les juridictions internes, que les sociétés requérantes étaient des professionnelles averties du monde de la finance, pleinement en mesure d’évaluer à un degré raisonnable les risques encourus, le cas échéant en ayant recours à des conseils éclairés, auxquels il n’est pas contesté qu’elles avaient accès. Il apparaît en effet qu’à la date des faits litigieux, elles exerçaient une activité spécialisée dans le domaine de la finance, dans un contexte international, et qu’elles étaient incontestablement familières de l’environnement juridique dans le cadre duquel leurs opérations s’effectuaient. Compte tenu de leur statut et de leur expertise en la matière, elles ne sauraient soutenir qu’il ne leur était pas possible, au moment des faits, d’évaluer et d’anticiper les éventuelles conséquences de leur comportement.

21. Au demeurant, si les juridictions internes ont répondu, de manière très circonstanciée, aux arguments des sociétés requérantes qui entendaient fonder leur défense sur la contestation de l’interprétation retenue des dispositions applicables, la question déterminante pour l’issue du litige tenait dans une large mesure à la caractérisation, aux cas d’espèce, des éléments constitutifs des manquements. Or, il n’incombe normalement pas à la Cour de se substituer aux juridictions internes dans l’appréciation et la qualification juridique des faits, tout comme il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction (Vasiliauskas, précité, § 160, et Total S.A. et Vitol S.A., précité, § 57).

22. Compte tenu de ce qui précède, les manquements pour lesquels les sociétés requérantes ont été sanctionnées avaient une base au moment où ils ont été commis d’après le droit national pertinent et ils étaient définis avec suffisamment de clarté pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité au sens de l’article 7 de la Convention. L’interprétation retenue par les juridictions internes n’apparaît pas extensive et elle a débouché, aux cas d’espèce, sur un résultat cohérent avec la substance de l’infraction et qui doit être regardé comme raisonnablement prévisible.

23. Il s’ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

24. En ce qui concerne plus particulièrement le grief relatif au manquement d’entrave à l’enquête, en tant qu’il est soulevé par la société requérante ECA, cette dernière ne saurait prétendre avoir la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, dès lors qu’elle n’a pas été sanctionnée à ce titre et qu’elle ne fait pas valoir de préjudice direct et personnel.

25. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) en ce qui la concerne et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Déclare les requêtes irrecevables.

Fait en français puis communiqué par écrit le 13 novembre 2025.

{signature_p_1} {signature_p_2}

Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente


ANNEXE

Liste des requêtes

No

Requête No

Nom de l’affaire

Introduite le

Requérant
Lieu de résidence
Nationalité

Représenté par

1.

22146/24

Elliott Advisors (UK) Limited c. France

02/08/2024

ELLIOTT ADVISORS (UK) LIMITED
Londres
britannique

Patrice SPINOSI

2.

22148/24

Elliott Capital Advisors (ECA) c. France

02/08/2024

ELLIOTT CAPITAL ADVISORS (ECA)
Wilmington
britannique

Patrice SPINOSI