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CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 60542/19
Dany ELOY
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 octobre 2025 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 60542/19 contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Dany Eloy (« le requérant ») né en 1979 et résidant à Malmy, représenté par Me N. Fady, avocat, a saisi la Cour le 19 novembre 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne le droit à la présomption d’innocence (article 6 § 2 de la Convention).
2. À l’issue d’une enquête pénale ouverte pour des faits de braconnage, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Châlons‑en‑Champagne des chefs d’infractions à la police de la chasse prévues par la partie réglementaire du code de l’environnement.
3. Par un jugement du 14 mars 2016, le tribunal correctionnel relaxa le requérant des fins de la poursuite. Il considéra qu’un doute existait sur la culpabilité de l’intéressé et que les déclarations de celui-ci faites aux services de la gendarmerie, sans assistance d’un avocat et ultérieurement contestées par le requérant, aussi circonstanciées fussent-elles, n’étaient pas étayées par des éléments objectifs et ne suffisaient pas pour entrer en voie de condamnation. Compte tenu de la relaxe, le tribunal débouta les parties civiles (une fédération de chasse et une association de chasse) de leurs demandes.
4. Le 9 juin 2017, statuant sur les appels des parties civiles, la cour d’appel de Reims infirma le jugement sur les intérêts civils et déclara le requérant entièrement responsable des préjudices subis par les appelantes. Dans la partie intitulée « Sur l’existence d’une faute civile », elle se référa aux déclarations faites par le requérant aux services de la gendarmerie, ainsi qu’aux dépositions de plusieurs témoins. La cour d’appel conclut qu’était « ainsi suffisamment rapportée la preuve d’une faute civile, distincte de la faute pénale, résultant d’activités de chasse exercées en violation des dispositions légales sur l’exercice du droit de chasse ». Elle releva, en revanche, que la détention d’armes non déclarées, constatée lors d’une perquisition, n’avait pas fait l’objet de poursuites pénales et ne pouvait donc pas entrer au nombre des éléments constitutifs de la faute.
5. La cour d’appel condamna le requérant à payer aux parties civiles des montants au titre des dommages-intérêts et des frais.
6. Le 28 mai 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, statuant en ces termes :
« Attendu que, pour dire que M. Eloy a commis une faute civile justifiant le versement aux parties civiles de dommages-intérêts (...), l’arrêt retient que la preuve d’une telle faute civile résulte d’activités de chasse exercées en violation des dispositions légales sur l’exercice du droit de chasse ; que les juges précisent que, par des déclarations régulièrement recueillies par les services de gendarmerie, l’intéressé a reconnu notamment avoir abattu, hors période d’ouverture de la chasse et de jour des sangliers, cerfs, chevreuils, tué des animaux de nuit avec son véhicule, ramené du gibier de nuit comme de jour, braconné sur le terrain d’autrui sans s’être ménagé le consentement du propriétaire, emporté des animaux sans marquage conforme au plan de chasse ; qu’ils relèvent que ces faits sont confirmés par les auditions de témoins ayant vu les produits de ces actions de chasse ou ayant été invités à y participer ; qu’après avoir déduit de ces éléments que soixante-dix-sept animaux ont été tués en violation des règles sur l’exercice de la chasse, ils énoncent, pour l’évaluation du préjudice, se référer au barème établi par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (...) ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisances comme de contradictions, qui caractérisent, à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, l’existence d’une faute civile qui entraîne, pour les parties civiles, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation pour des montants que les juges ont souverainement évalués, (...) l’arrêt n’encourt pas la censure ».
7. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence en ce que la cour d’appel a retenu une faute civile et l’a condamné au paiement de dommages et intérêts, statuant sur les mêmes faits et se fondant sur les mêmes preuves que le tribunal correctionnel dans le jugement définitif de relaxe. Il considère que la rhétorique utilisée par la cour d’appel de Reims et tous les éléments retenus pour caractériser la faute civile sont des éléments de nature exclusivement pénale. Il déplore que la solution juridique à laquelle est parvenue la cour d’appel n’était pas fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
8. Le Gouvernement soutient, à titre principal, que l’article 6 § 2 est inapplicable ratione materiae, en l’absence de lien entre la procédure pénale antérieure et l’arrêt statuant au civil. Subsidiairement, il considère que l’article 6 § 2 n’a pas été méconnu, dès lors que les juridictions nationales n’ont pas imputé au requérant une responsabilité pénale dans la commission des infractions à la législation sur la chasse.
APPRÉCIATION DE LA COUR
9. Pour un exposé des principes généraux en matière du droit à la présomption d’innocence, la Cour renvoie aux arrêts Lagardère c. France (no 18851/07, §§ 73-75, 12 avril 2012), Urat c. Türkiye (nos 53561/09 et 13952/11, §§ 51-52, 27 novembre 2018), Rigolio c. Italie (no 20148/09, §§ 91-96, 9 mars 2023), ainsi que Nealon et Hallam c. Royaume-Uni [GC], nos 32483/19 et 35049/19, §§ 108 et 168, 11 juin 2024). Elle rappelle en particulier que le second aspect du droit à la présomption d’innocence a pour but, indépendamment de la nature de l’affaire, d’empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient en fait coupables de l’infraction qui leur avait été imputée. En effet, ces personnes sont innocentes au regard de la loi et doivent être traitées comme telles. Dans cette mesure, la présomption d’innocence subsiste après la clôture de la procédure pénale, ce qui permet de faire respecter l’innocence de l’intéressé relativement à toute accusation dont le bien-fondé n’a pas été prouvé (Nealon et Hallam, précité, § 108).
10. En l’espèce, le jugement du tribunal correctionnel relaxant le requérant est devenu définitif sur le plan pénal, alors que sa condamnation au civil par la cour d’appel de Reims à verser des indemnités visait, contrairement à une reconnaissance de responsabilité pénale, à réparer le dommage subi par les parties civiles. Le grief concerne donc le second aspect du droit à la présomption d’innocence.
11. La Cour conclut que, par son raisonnement, la cour d’appel a créé, entre la procédure pénale et l’action civile, un lien manifeste justifiant que soit étendu à la seconde le champ d’application matériel de l’article 6 § 2 de la Convention (voir aussi Benghezal c. France, no 48045/15, § 26, 24 mars 2022, et Riquier c. France (déc.) [comité], no 20093/23, §§ 12-13, 26 septembre 2024).
12. Le requérant critique le raisonnement de la cour d’appel l’ayant conduit à retenir l’existence d’une faute civile, ainsi que les éléments de preuve sur lesquels elle était basée. En effet, pour caractériser l’existence d’une faute de nature civile, les juges d’appel ont utilisé les éléments de preuve recueillis dans le cadre de la procédure pénale (les déclarations du requérant faites aux gendarmes et les dépositions des témoins). Toutefois, ils n’ont pas fait référence, directement ou indirectement, à une infraction pénale commise par le requérant. Or, la Cour a déjà jugé que la mention par une juridiction civile ou administrative d’une déclaration ou d’un élément produits lors d’une procédure pénale n’est pas en elle-même incompatible avec l’article 6 § 2 de la Convention dès lors qu’elle ne conduit pas cette juridiction à faire des commentaires sur la responsabilité pénale de la personne ou à en tirer des conclusions inappropriées (Ravier c. France, no 32324/22, § 42, 19 juin 2025, et Güç c. Turquie, no 15374/11, § 42, 23 janvier 2018 qui y est cité).
13. Partant, la Cour ne décèle aucune remise en cause du bien-fondé de la relaxe dont le requérant a bénéficié par un jugement définitif, et le raisonnement de la cour d’appel ne saurait être regardé comme désignant le requérant coupable d’une infraction pénale en méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence. Les critiques du requérant – notamment celles concernant le défaut d’application par la cour d’appel de l’article 1240 du code civil – reviennent à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges internes de l’existence d’une faute civile, du préjudice porté aux parties civiles et du lien de causalité entre ces éléments, et sont donc inopérantes au regard des exigences de l’article 6 § 2 de la Convention.
14. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 novembre 2025.
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Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente