Přehled
Rozhodnutí
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26806/15
Rodica ANDRONESI
contre la République de Moldova
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 2 octobre 2025 en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mai 2015,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me E. Munteanu, avocate exerçant à Chișinău.
Les griefs que la requérante tirait des articles 3 et 6 de la Convention (décision des tribunaux sur le partage des biens entre ex-époux obligeant de fait la requérante, victime de violences domestiques, de cohabiter avec son ancien mari violent) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
À la suite de la réouverture de la procédure interne sur demande de l’agent du Gouvernement, la Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 octobre 2025.
{signature_p_1} {signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 3 et 6 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom de la requérante et année de naissance | Nom et ville de la représentante | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration de la requérante | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros)[1] |
26806/15 19/05/2015 | Rodica ANDRONESI 1974 | Elena Munteanu Chișinău | 09/09/2025 | 15/09/2025 | 3 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.