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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
2.10.2025
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 8575/20
I.C.
contre la Belgique

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 2 octobre 2025 en un comité composé de :

María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,

Vu :

la requête no 8575/20 contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant malien, M. I.C. (« le requérant »), né en 1985 et résidant à Mouscron, représenté par Me P. Robert, avocat à Bruxelles, a saisi la Cour le 5 février 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice,

la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête concerne l’effectivité des recours dont le requérant a disposé pour exposer ses craintes d’être persécuté dans son pays d’origine dans le cadre de sa sixième demande de protection internationale.

2. Le 29 janvier 2013, le requérant introduisit une première demande de protection internationale en Belgique, indiquant avoir fui la Côte d’Ivoire où il avait vécu de sa naissance à 2010, année au cours de laquelle ses parents adoptifs avaient été assassinés. Il s’installa au Burkina Faso, pays qu’il fuit en raison des menaces dont il avait fait l’objet par des policiers. Par un arrêt du 30 septembre 2014, le Conseil du contentieux des étrangers (« le CCE ») rejeta définitivement ladite demande.

3. Le requérant introduisit une deuxième demande de protection internationale, invoquant les événements survenus en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. Par un arrêt du 16 janvier 2015, le CCE rejeta définitivement cette demande.

4. Le requérant introduisit une troisième demande de protection internationale, se référant aux événements qui s’étaient produits en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. Le 9 mars 2015, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (« le CGRA ») déclara la demande irrecevable au motif que le requérant n’avait pas apporté de nouveaux éléments de nature à prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à la protection subsidiaire.

5. Le 18 mars 2015, l’Office des étrangers (« l’OE ») émit un ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant.

6. Le 22 novembre 2016, après avoir séjourné en Allemagne quelques mois, le requérant introduisit une quatrième demande de protection internationale fondée, pour la première fois, sur le risque de persécution qu’il disait courir dans son pays d’origine en raison de son homosexualité. Le 31 janvier 2017, le CGRA déclara la demande irrecevable au motif que le requérant n’avait pas apporté de nouveaux éléments propres à prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à la protection subsidiaire, considérant notamment que rien ne permettait de confirmer l’orientation sexuelle de l’intéressé. Par un arrêt du 16 mars 2017, le CCE confirma la décision du CGRA.

7. Dans l’intervalle, le 13 février 2017, un ordre de quitter le territoire fut notifié au requérant.

8. Le 18 avril 2017, l’intéressé introduisit une cinquième demande de protection internationale sous un autre nom, à laquelle il ne donna pas suite.

9. Le 14 août 2017, après avoir séjourné aux Pays-Bas quelques mois, le requérant introduisit une sixième demande de protection internationale, invoquant une nouvelle fois son homosexualité comme motif de persécution dans son pays d’origine. À l’appui de cette demande, il produisit un témoignage, une attestation de suivi de l’association Rainbow House, un courriel et une attestation de l’association néerlandaise Cultuur- en Ontspannings Centrum le COC »), des photos prouvant sa présence à la Gay Pride d’Utrecht et des articles sur la situation des personnes homosexuelles au Mali. Le 15 décembre 2017, le CGRA examina les documents fournis par le requérant et déclara la demande irrecevable au motif que le requérant n’avait pas apporté d’éléments nouveaux de nature à renverser ou reconsidérer ses précédents constats. Par un arrêt du 29 août 2019, le CCE confirma cette décision.

10. Dans l’intervalle, le 15 février 2018, un ordre de quitter le territoire fut notifié au requérant.

11. Lors de l’introduction de sa requête devant la Cour et de l’échange d’observations entre les parties, le requérant se trouvait toujours sur le territoire belge. La Cour n’a pas été informée d’un quelconque changement concernant sa situation par la suite.

12. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant soutient que les instances d’asile n’ont pas procédé à un examen complet, rigoureux et sérieux du risque de persécution encouru dans son pays d’origine, leur reprochant en particulier d’avoir écarté de leur appréciation plusieurs éléments et documents essentiels qu’il avait apportés à l’appui de ses demandes de protection internationale.

APPRÉCIATION DE LA COUR

13. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, car la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs qui suivent.

14. Les principes généraux relatifs à l’effectivité des recours en matière d’éloignement forcé d’étrangers, et notamment de demandeurs d’asile déboutés, ont été exposés dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, §§ 286293, CEDH 2011 ; voir aussi, plus récemment, E.H. c. France, no 39126/18, §§ 174179, 22 juillet 2021, et les références qui y sont citées). La Cour rappelle également que l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 268, 15 décembre 2016, et, plus récemment, Moustahi c. France, no 9347/14, § 150, 25 juin 2020).

15. En l’espèce, la Cour relève d’emblée que le grief formulé par le requérant porte uniquement sur le caractère effectif de la sixième procédure qu’il a introduite devant les instances d’asile, c’est-à-dire celles chargées d’évaluer si les conditions pour l’octroi d’une protection internationale étaient remplies et plus particulièrement, concernant une demande multiple, d’examiner si le requérant avait présenté des éléments nouveaux. L’intéressé estime en particulier que le CGRA puis le CCE n’ont pas effectué un examen rigoureux et attentif des éléments qu’il avait fournis à l’appui de sa sixième demande de protection internationale (paragraphe 12 ci-dessus).

16. À cet égard, la Cour observe, premièrement, que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation administrative devant le Conseil d’État pour contester l’arrêt du CCE confirmant la décision du CGRA (paragraphe 9 cidessus), se privant ainsi d’un contrôle juridictionnel de la décision qu’il conteste devant la Cour et par conséquent d’une chance d’obtenir le statut qu’il revendique (F.O. et G.H. c. Belgique (déc.), no 9568/22, § 29, 16 avril 2024). Il n’avait d’ailleurs pas davantage saisi le Conseil d’État de recours contre les arrêts du CCE relatifs à ses précédentes demandes de protection internationale (paragraphes 2, 3 et 6 ci-dessus), ni saisi le CCE contre l’arrêt du CGRA relatif à sa troisième demande de protection internationale (paragraphe 4 ci-dessus).

17. Deuxièmement, la Cour estime, à l’instar du Gouvernement, que, tel qu’il a été formulé par le requérant, le grief vise en réalité à contester la pertinence des éléments retenus par les instances d’asile pour arriver à la conclusion à laquelle elles sont parvenues quant à sa sixième demande de protection internationale. Or la Cour note que le raisonnement des instances d’asile est étayé et rappelle à cet égard que, lorsqu’il y a eu une procédure interne portant sur les faits litigieux, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (K.I. c. France, no 5560/19, § 121, 15 avril 2021).

18. Troisièmement, la Cour rappelle également que, dans le cas des demandeurs d’asile déboutés, le risque d’être soumis à un traitement contraire aux articles 2 et 3 de la Convention dans leur pays d’origine ne découle pas, en soi, du seul rejet de leur demande de protection internationale, mais que c’est leur expulsion qui peut, le cas échéant, soulever un problème au regard de ces dispositions, et donc engager la responsabilité de l’État défendeur à ce titre (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 35, et les références qui y sont citées).

19. Il en résulte que, dans un système tel que celui existant en Belgique, dans lequel l’examen d’une demande de protection internationale, d’une part, et l’adoption éventuelle d’une mesure d’éloignement, d’autre part, font l’objet de procédures et de recours distincts (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 35), c’est aux fins d’attaquer la mesure d’éloignement (en l’occurrence, l’ordre de quitter le territoire) que les demandeurs d’asile invoquant un grief défendable au regard des articles 2 et 3 de la Convention doivent bénéficier d’un recours effectif tel que garanti par l’article 13 de la Convention.

20. Or la Cour constate que le requérant n’a pas contesté les ordres de quitter le territoire qui lui avaient été notifiés (paragraphes 5, 7 et 10 cidessus), alors qu’il avait la possibilité d’introduire un recours en annulation et en suspension contre ces mesures. En outre, comme le souligne le Gouvernement, le requérant pourrait encore, si l’exécution de la mesure d’éloignement venait à être imminente, introduire un recours en suspension en extrême urgence devant le CCE, recours qui est suspensif de plein droit (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 36).

21. Là où le requérant allègue de façon générale, dans ses observations, que les recours disponibles pour contester une mesure d’éloignement ne sont pas effectifs, la Cour ne peut que rappeler qu’elle ne statue pas dans l’abstrait et qu’il serait contraire au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention qu’elle se prononce anticipativement sur l’effectivité de recours que le requérant n’a pas exercés (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, §§ 3739, et les références qui y sont citées). De plus, outre le fait de n’avoir jamais introduit un recours en annulation et en suspension contre les ordres de quitter le territoire qui lui avaient été notifiés (paragraphe 20 cidessus), il n’a pas formulé de griefs dans son formulaire de requête devant la Cour pour se plaindre de l’ineffectivité du recours devant le CCE contre un ordre de quitter le territoire.

22. Sur ce point, la Cour prend note des exemples de jurisprudence que le Gouvernement a produits aux fins d’établir l’effectivité des recours dont il fait état (voir aussi F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 22). Elle relève également que dans l’unique exemple fourni par le requérant à l’appui de sa thèse selon laquelle le recours en annulation devant le CCE est ineffectif pour contester un ordre de quitter le territoire, le demandeur d’asile débouté dont il est question n’invoquait pas un moyen relatif au risque encouru en cas de renvoi dans son pays d’origine, mais il se plaignait seulement de la qualité de l’examen qui avait été fait par les instances d’asile dans le cadre de sa demande de protection internationale. L’exemple en question n’est donc pas de nature à étayer les allégations d’ineffectivité formulées par le requérant.

23. Enfin, la Cour précise que la conclusion à laquelle elle parvient en l’espèce ne préjuge en rien d’un éventuel réexamen, dans le cadre d’une autre affaire et à la lumière des décisions rendues par les juridictions nationales, de l’effectivité des recours existants en matière d’éloignement des demandeurs d’asile déboutés.

24. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’à supposer que le requérant dispose d’un grief « défendable » au regard de l’article 3 de la Convention, son unique grief tiré d’une ineffectivité des recours devant les instances d’asile est manifestement mal fondé.

25. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 23 octobre 2025.

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Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente