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Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE BIONDI c. ITALIE

(Requête no 3072/24)

ARRET

STRASBOURG

8 janvier 2026

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Biondi c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Frédéric Krenc, président,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2025,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») à la date indiquée dans le tableau joint en annexe.

2. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.

4. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. Les requérants tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.

EN DROIT

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION et de l’article 1 du protocole no 1

5. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.

6. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

7. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

8. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.

9. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables. Ils révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’exécution tardive des décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal (Lighea Immobiliare S.A.A. et autres c. Italie, no 54352/14, 18 janvier 2024). Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

10. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

11. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du retard dans l’exécution de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal ;
  3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formules sur le terrain de l’article 1 du Protocol no 1 ;
  4. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  5. Dit

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Jurisprudence

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Montant alloué pour dommage par requérant

(en euros)

[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

3072/24

23/01/2024

Pasquale BIONDI

1975

Emanuele BIONDI

1942

Tribunal de Bénévent,

R.G. 5359/2016, 04/06/2018

Tribunal de Bénévent,

R.G. 5360/2016, 18/10/2018

Tribunal de Bénévent,

R.G. 5362/2016 (P. Biondi), 29/11/2018

Tribunal de Bénévent,

R.G. 5363/2016, 15/04/2019

Tribunal de Bénévent,

R.G. 5289/2016, 27/01/2020

Tribunal de Bénévent,

R.G. 5562/2016 (P. Biondi), 27/02/2020

Tribunal de Bénévent,

R.G. 4848/2016 (P. Biondi), 27/02/2020

Tribunal de Bénévent,

R.G. 5517/2016 (P. Biondi), 27/02/2020

02/07/2018

19/10/2018

30/11/2018

15/04/2019

27/01/2020

27/02/2020

27/02/2020

27/02/2020

en cours

Plus de 6 année(s) et 11 mois et 23 jour(s)

en cours

Plus de 6 année(s) et 8 mois et 6 jour(s)

en cours

Plus de 6 année(s) et 6 mois et 26 jour(s)

en cours

Plus de 6 année(s) et 2 mois et 10 jour(s)

en cours

Plus de 5 année(s) et 4 mois et 29 jour(s)

en cours

Plus de 5 année(s) et 3 mois et 29 jour(s)

en cours

Plus de 5 année(s) et 3 mois et 29 jour(s)

en cours

Plus de 5 année(s) et 3 mois et 29 jour(s)

Municipalité de Bénévent

Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)

De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances.

8 100

(P. Biondi)

3 500

(E. Biondi)

250


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.