Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
27.11.2025
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ESPOSITO ET AUTRES c. ITALIE

(Requête no 11032/24 et 6 autres – voir liste en annexe)

ARRÊT

STRASBOURG

27 novembre 2025

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Esposito et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Frédéric Krenc, président,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2025,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.

7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’Article 6 § 1 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.

10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

  1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE

11. Les requérants ont formulé d’autres griefs qui soulèvent aussi des questions au regard de la Convention, selon la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe). Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également des violations de la Convention, eu égard à ses constats dans De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

13. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les requêtes recevables ;
  3. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ;
  4. Dit qu’il y a eu violation de la Convention et de ses Protocoles en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe) ;
  5. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer, par des moyens appropriés, l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  6. Dit

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance/

d’enregistrement

Nom et ville du représentant

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Montant alloué pour dommage moral par requérant

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

11032/24

02/04/2024

Maria ESPOSITO

1970

Scigliano Pina

Cirò Marina

Juge de paix de Cirò, R.G. 411/C/2012, 25/10/2016

28/12/2016

en cours

Plus de 7 année(s) et 10 mois et 2 jour(s)

Municipalité de Cirò Marina

indemnisation à titre de dommages et intérêts

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales,

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013).

6 200

250

11875/24

11/04/2024

Ivana PERONGINI

1956

Verri Francesco

Crotone

Tribunal de Nocera Inferiore, R.G. 2105/2022, 25/05/2022

11/08/2022

en cours

Plus de 2 année(s) et 2 mois et 19 jour(s)

Municipalité de Pagani - paiement prestations professionnelles (indemnite de résultat)

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales,

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Étant donné que la municipalité débitrice est dans la phase préliminaire de faillite (predissesto) en vertu d’article 243 bis du décret législatif no 267 de 2000, le requérant ainsi que les autres créanciers de la municipalité, est dans l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 201).

3 200

250

18554/24

14/06/2024

Salvatore MONDELLO

1980

Palmigiano Alessandro

Palerme

Juge de paix de Palerme, R.G. 17966/22, 13/03/2023

13/03/2023

en cours

Plus de 1 année(s) et 7 mois et 17 jour(s)

Municipalité de Palerme - indemnisation à titre de dommages et intérêts

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales,

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013).

2 400

250

20939/24

16/07/2024

Vincenzo FICOCIELLO

1975

Lizza Egidio

Rome

Tribunal de Bénévent, R.G. 5103/2013, 13/11/2013

Juge de Paix de Bénévent, R.G. 447/2015, 26/02/2015

Tribunal de Bénévent, R.G. 5944/2013, 15/07/2015

Juge de Paix de Bénévent, R.G. 1317/2015, 29/05/2015

Juge de Paix de Bénévent, R.G. 1387/2015, 05/06/2015

Juge de Paix de Bénévent, R.G. 1458/2015, 19/06/2015

Juge de Paix de Bénévent, R.G. 1339/2016, 20/06/2016

Juge de Paix de Bénévent, R.G. 1340/2016, 30/06/2016

Juge de Paix de Bénévent, R.G. 1022/2016, 29/04/2016

Juge de Paix de Bénévent, R.G. 1071/2016, 29/04/2016

Juge de Paix de Bénévent, R.G. 2832/2022, 16/01/2023

Juge de Paix de Bénévent, R.G. 3367/2016, 30/11/2016

26/11/2013

28/05/2015

15/07/2015

23/10/2015

23/10/2015

23/10/2015

05/07/2016

20/07/2016

13/10/2016

13/10/2016

07/02/2023

07/06/2023

en cours

Plus de 10 année(s) et 11 mois et 4 jour(s)

en cours

Plus de 9 année(s) et 5 mois et 2 jour(s)

en cours

Plus de 9 année(s) et 3 mois et 15 jour(s)

en cours

Plus de 9 année(s) et 7 jour(s)

en cours

Plus de 9 année(s) et 7 jour(s)

en cours

Plus de 9 année(s) et 7 jour(s)

en cours

Plus de 8 année(s) et 3 mois et 25 jour(s)

en cours

Plus de 8 année(s) et 3 mois et 10 jour(s)

en cours

Plus de 8 année(s) et 17 jour(s)

en cours

Plus de 8 année(s) et 17 jour(s)

en cours

Plus de 1 année(s) et 8 mois et 23 jour(s)

en cours

Plus de 1 année(s) et 4 mois et 23 jour(s)

Municipalité de Bénévent.

Paiement des honoraires

d’avocat

(avvocato

antistatario)

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013).

12 500

250

21332/24

17/07/2024

Angelo ALOIA

1952

Saccomanno Vincenzo

Cosence

Tribunal de Cosence, R.G. 2483/2016, 08/06/2016

Tribunal de Cosence, R.G. 2484/2016, 12/06/2016

08/06/2017

12/10/2017

en cours

Plus de 7 année(s) et 4 mois et 22 jour(s)

en cours

Plus de 7 année(s) et 18 jour(s)

Municipalité de Cosence -

Paiement de prestations professionnelles

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales,

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013).

12 500

250

23609/24

06/08/2024

SICILSALDO S.P.A.

1994

Blanco Cinzia

Lentini

Tribunal de Caltagirone, R.G.177/02 (tel que confirmé par la cour d’appel de Catane, R.G. 856/13 du 09/06/2015 et par la Cour de cassation R.G. 22211/15 du 23/04/2018), 24/04/2012

24/04/2012

en cours

Plus de 12 année(s) et 6 mois et 6 jour(s)

Municipalité de Palagonia - indemnisation à titre de dommages et intérêts

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales,

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint de ne pas pouvoir proposer d’action civile ou administrative afin d’obtenir l’exécution de l’injonction de paiement. Et cela, à cause du décret législatif no 267 de 2000 (texte unique des lois sur les administration publique).

9 600

250

24804/24

20/08/2024

Antonio DI BELLA

1957

Calanni Fraccono Rosario

Catane

Tribunal de Catane, R.G. 1067/2014, tel que confirmé par la Cour d’Appel de Catane avec le jugement n. 1066 du 14/05/2021, 16/10/2019

16/10/2019

en cours

Plus de 5 année(s) et 14 jour(s)

Municipalité de Catane

Paiement d’indemnisation des dommages

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales,

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013).

9 600

250


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.