Přehled
Rozhodnutí
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40592/23
Élizabeth KAMENEFF contre la France
et 3 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 décembre 2025 en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 octobre 2023,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants sont Mme Elizabeth Kameneff, née en 1959, et MM. Pierre Martineau, Aurélien Milhau et Laurent Guilbaud, nés respectivement en 1984, 1987 et 1970.
Ils ont été représentés devant la Cour par Me D. Guyon, avocat exerçant à Montpellier.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 2 du Protocole no 4 et de l’article 8 de la Convention, pris seuls et combinés avec l’article 14 de la Convention (atteinte à la liberté de circuler et ingérence disproportionnée dans la vie privée, discriminatoire par rapport aux personnes vaccinées contre la Covid-19 dans le contexte de la crise sanitaire) ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le fond de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux parties requérantes qui ont été invitées à présenter les leurs. La lettre du greffe du 7 mai 2025, invitant les requérants à présenter leurs observations en réponse et leurs demandes de satisfaction équitable, est demeurée sans réponse.
Par une lettre du 4 septembre 2025 envoyée via le Service de communication électronique (eComms), la Cour a attiré l’attention du représentant des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation des observations était échu depuis le 18 juin 2025 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé dans sa lettre que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre du 4 septembre 2025 susmentionnée a bien été transmise par eComms et est parvenue au représentant des requérants ; elle est toutefois également demeurée sans réponse.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les parties requérantes n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention).
Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 janvier 2026.
Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe Président
LISTE DES REQUÊTES
No | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par |
1. | 40592/23 | Kameneff c. France | 28/10/2023 | Élizabeth KAMENEFF | Me David GUYON |
2. | 40593/23 | Martineau c. France | 28/10/2023 | Pierre MARTINEAU | Me David GUYON |
3. | 40596/23 | Milhau c. France | 30/10/2023 | Aurélien MILHAU | Me David GUYON |
4. | 41895/23 | Guilbaud c. France | 28/10/2023 | Laurent GUILBAUD | Me David GUYON |