Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
4.12.2025
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 40592/23
Élizabeth KAMENEFF contre la France
et 3 autres requêtes
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 décembre 2025 en un comité composé de :

Andreas Zünd, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 28 octobre 2023,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les requérants sont Mme Elizabeth Kameneff, née en 1959, et MM. Pierre Martineau, Aurélien Milhau et Laurent Guilbaud, nés respectivement en 1984, 1987 et 1970.

Ils ont été représentés devant la Cour par Me D. Guyon, avocat exerçant à Montpellier.

Les griefs que les requérants tiraient de l’article 2 du Protocole no 4 et de l’article 8 de la Convention, pris seuls et combinés avec l’article 14 de la Convention (atteinte à la liberté de circuler et ingérence disproportionnée dans la vie privée, discriminatoire par rapport aux personnes vaccinées contre la Covid-19 dans le contexte de la crise sanitaire) ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le fond de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux parties requérantes qui ont été invitées à présenter les leurs. La lettre du greffe du 7 mai 2025, invitant les requérants à présenter leurs observations en réponse et leurs demandes de satisfaction équitable, est demeurée sans réponse.

Par une lettre du 4 septembre 2025 envoyée via le Service de communication électronique (eComms), la Cour a attiré l’attention du représentant des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation des observations était échu depuis le 18 juin 2025 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé dans sa lettre que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre du 4 septembre 2025 susmentionnée a bien été transmise par eComms et est parvenue au représentant des requérants ; elle est toutefois également demeurée sans réponse.

EN DROIT

Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les parties requérantes n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention).

Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Décide de rayer les requêtes du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 8 janvier 2026.

Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe Président


LISTE DES REQUÊTES

No

Requête No

Nom de l’affaire

Introduite le

Requérant
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité

Représenté par

1.

40592/23

Kameneff c. France

28/10/2023

Élizabeth KAMENEFF
1959
Plonéour-Lanvern
français

Me David GUYON

2.

40593/23

Martineau c. France

28/10/2023

Pierre MARTINEAU
1984
Saint Philbert De Grand Lieu
français

Me David GUYON

3.

40596/23

Milhau c. France

30/10/2023

Aurélien MILHAU
1987
Orbey
français

Me David GUYON

4.

41895/23

Guilbaud c. France

28/10/2023

Laurent GUILBAUD
1970
Paris
français

Me David GUYON