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Rozhodnutí
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19536/22
M.C.
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 4 décembre 2025 en un comité composé de :
Anne Louise Bormann, présidente,
Sebastian Răduleţu,
András Jakab, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 avril 2022,
Vu la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. M.C., est né en 1970.
Le grief que le requérant tirait de l’article 8 de la Convention (en raison de l’inscription de son nom au registre national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, d’exploitation des personnes et des mineurs) a été communiqué au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le fond de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2025, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 18 juillet 2025 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a aussi constaté dans sa lettre que le délai imparti au requérant pour désigner un avocat était également échu depuis le 4 juillet 2025 et a invité l’intéressé à désigner un représentant, au plus tard, le 2 octobre 2025. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci.
La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 24 septembre 2025 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 janvier 2026.
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Viktoriya Maradudina Anne Louise Bormann
Greffière adjointe f.f. Présidente