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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
4.12.2025
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 14005/16
SAISEB TOR DI VALLE S.R.L.
contre l’Italie

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 4 décembre 2025 en un comité composé de :

Frédéric Krenc, président,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2016,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la partie requérante,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La partie requérante est une société de droit italien, Saiseb Tor di Valle S.r.l (« la société requérante »), auparavant nommée Saiseb Tor di Valle S.p.A., représentée par Me G. Romano et Me E. Lizza, avocats à Rome.

La société requérante entama une action judiciaire pour obtenir le paiement de travaux effectués pour la municipalité de Comiso. Le 10 septembre 2009, le tribunal de Ragusa, condamna la mairie au versement de la somme de 459 075.24 euros (EUR), plus frais et dépenses, en faveur de la société requérante.

En 2012, la mairie de Comiso, rencontrant des difficultés financières, déclara son état de détresse financière (dissesto) en s’appuyant sur l’article 248 § 2 du décret législatif no 267 du 18 août 2000. Les dispositions applicables dudit décret prévoient qu’à partir de la déclaration de détresse et jusqu’à l’approbation du compte-rendu (rendiconto) de l’activité de retour à l’équilibre financier de la municipalité concernée, aucune procédure d’exécution ne peut être entamée ou poursuivie pour les dettes qui rentrent dans la compétence de la commission extraordinaire de liquidation (organo straordinario di liquidazione – « l’OSL »). Les modifications législatives pertinentes concernant cette loi sont décrites dans Condominio Porta Rufina no 48 di Benevento c. Italie (no 17528/05, §§ 6-7, 7 janvier 2014).

Le 13 janvier 2015, l’OSL, pour compte de la mairie de Comiso, proposa à la société requérante un règlement amiable de l’affaire lui offrant le versement d’une somme correspondant au 40 % de sa créance.

Le 6 février 2015, la société requérante informa l’OSL qu’elle souhaitait accepter la somme concordée, en renonçant expressément à son droit à obtenir le restant de sa créance et à engager toute procédure judiciaire à cet égard. Le 12 mars 2015, les parties conclurent l’accord de transaction et la requérante obtint ensuite la somme concordée.

Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la partie requérante allègue qu’il ne lui est plus loisible d’entamer une procédure d’exécution à l’encontre de la mairie de Comiso pour obtenir le paiement de sa créance. Ces griefs ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN DROIT

Les principes généraux applicables en la matière sont décrits dans Bourdov c. Russie (no 59498/00, §§ 34 et 37, CEDH 2002-III), De Luca c. Italie (no 43870/04, §§ 14-23, 24 septembre 2013) et Pennino c. Italie (no 43892/04, §§ 17-26, 24 septembre 2013).

Dans ses observations, le Gouvernement excipe de la perte de la qualité de victime de la société requérante, au motif que cette dernière a accepté un règlement amiable de l’affaire. La partie requérante avait le loisir de refuser l’offre de l’OSL et d’exiger le paiement de sa créance selon les dispositions du décret susmentionné sur la liquidation des dettes des administrations locales en détresse financière. S’agissant d’un choix libre et volontaire, la partie requérante aurait perdu sa qualité de victime.

La société requérante ne conteste pas avoir conclu la transaction et se borne à affirmer avoir été obligée à accepter pour éviter des graves problèmes économiques, sans développer son raisonnement ni alléguer de documents à soutien de cette affirmation. Elle ajoute avoir communiqué à l’OSL, sans pour autant en fournir la preuve, qu’elle ne considérait pas renoncer à la possibilité d’invoquer la violation de ses droits conventionnels devant la Cour.

La Cour rappelle que la question de savoir si un requérant peut se prétendre « victime » de la violation alléguée se pose à tous les stades de la procédure devant elle (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 179, CEDH 2006V).

La Cour relève que la transaction entre la requérante et l’OSL, conclue le 12 mars 2015, lorsque la procédure de liquidation des dettes de la mairie de Comiso était encore pendante, entraînait à la fois, de la part de la société requérante, l’acceptation de la somme proposée par l’OSL et la renonciation à toute procédure concernant la part de sa créance non couverte par l’accord en question. L’accord ne contient aucune clause excluant son application à la procédure devant la Cour.

Aux yeux de la Cour, la transaction a eu pour effet de satisfaire dans une mesure suffisante les revendications formulées par la société requérante sous l’angle de la Convention. Rien ne suggère en l’espèce que la partie requérante n’ait pas été consciente des conséquences de son choix ou que ce dernier n’ait pas été libre et volontaire. De ce fait, la Cour considère que la société requérante a résolu le litige à l’amiable et elle ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées au sens de l’article 34 de la Convention (voir, Condominio Porta Rufina no 48 di Benevento, précité, § 19, mutatis mutandis, Angelo Caruso c. Italie [comite], no 24817/03, § 28, 2 avril 2013, et La Rosa et Alba c. Italie (radiation), no 58274/00, § 25, 28 juin 2005).

En conséquence, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 8 janvier 2026.

Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président