Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
6.11.2025
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 24894/24
Massimino PASTORE
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 6 novembre 2025 en un comité composé de :

Frédéric Krenc, président,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 20 août 2024,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par Me G. Romano, avocat exerçant à Bénévent.

Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.

La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

EN DROIT

La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 27 novembre 2025.

Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la déclaration du requérant

Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens

par requérant

(en euros)[1]

24894/24

20/08/2024

Massimino PASTORE

1949

Romano Giovanni

Bénévent

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales,

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances

01/01/1954

07/01/2025

2 900


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.