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PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE GENITO ET AUTRES c. ITALIE

(Requêtes nos 27957/24 et 6 autres – voir liste en annexe)

ARRET

STRASBOURG

26 février 2026

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Genito et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Artūrs Kučs, président,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 février 2026,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3. La liste des parties requérantes et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4. Les parties requérantes se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto) et, dans la requête no 3394/25, en procédure de rééquilibrage financier pluriannuel (pre-dissesto). Les parties requérantes tirent également un grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, relatif à l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions, en vertu du décret législatif no 267 de 2000.

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6. Les parties requérantes se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Elles invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.

7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et de l’impossibilité pour les parties requérantes d’entamer une procédure afin d’obtenir l’exécution des décisions de justice internes en vertu du décret législatif no 267 de 2000, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des parties requérantes et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal des parties requérantes

10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal (Romano et autres c. Italie, nos 25191/22 et 3 autres, §§ 14 et 20, 20 mars 2025, et Lighea Immobiliare S.A.S. et autres c. Italie, nos 54352/14 et 18 autres, 18 janvier 2024).

  1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

11. Les parties requérantes ont formulé d’autres griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 et aussi, au regard des requêtes nos 27957/24, 27962/24, 3452/25, 3670/25 et 7327/25, de l’article 13 de la Convention concernant l’inexécution des mêmes décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès à un tribunal.

12. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs séparément.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

13. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, et Nicola Silvestri, précitées), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

14. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les griefs tirés de l’article 6, concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès au tribunal, recevables et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 et aussi, au regard des requêtes nos 27957/24, 27962/24, 3452/25, 3670/25 et 7327/25, de l’article 13 de la Convention ;
  3. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte du droit d’accès au tribunal ;
  4. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  5. Dit

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Jurisprudence

Montant alloué pour dommage moral par requérant

(en euros)

[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

27957/24

13/09/2024

Paola GENITO

1968

Romano Giovanni

Bénévent

Juge de paix de Bénévent, R.G. 106/C/2010, 18/07/2018

18/07/2018

en cours

Plus de 7 année(s) et 3 mois et 13 jour(s)

Municipalité de Bénévent

Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)

De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013

1 350

250

27962/24

13/09/2024

Raffaele ROSSETTI

1947

Romano Giovanni

Bénévent

Juge de paix de Bénévent, R.G. 106/C/2010, 18/07/2018

18/07/2018

en cours

Plus de 7 année(s) et 3 mois et 13 jour(s)

Municipalité de Bénévent

Indemnisation à titre de dommages

De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013

3 500

0

30393/24

14/10/2024

AUTOLINEE SELLITTO S.R.L.

1964

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunal de Bénévent, R.G. 3442/09 (tel que confirmé par la cour d’appel de Naples, R.G. 548/2015 du 10/09/2019)

04/07/2014

04/07/2014

en cours

Plus de 11 année(s) et 3 mois et 27 jour(s)

Municipalité de Bénévent

Indemnisation à titre de dommages et intérêts

De Luca c. Italie, no. 43870/04, 24 septembre 2013

9 600

250

3394/25

22/01/2025

Antonio ALPARONE

1970

Palmigiano Alessandro

Palerme

Cour d’appel de Palerme, R.G. 144/2017, 24/12/2021

24/12/2021

en cours

Plus de 3 année(s) et 10 mois et 7 jour(s)

Municipalité de Palerme

Indemnisation à titre de dommages et intérêts

Romano et autres c. Italie, nos 25191/22 et autres, 20 mars 2025

5 600

250

3452/25

20/01/2025

IDEAEVENTI S.A.S. DI CALICCHIO FABIO & C.

2006

Romano Giovanni

Bénévent

Tribunal de Bénévent, R.G. 2002/2014, 19/06/2014

Tribunal de Bénévent, R.G. 3675/2014, 01/08/2019

19/06/2014

01/08/2019

en cours

Plus de 11 année(s) et 4 mois et 12 jour(s)

en cours

Plus de 6 année(s) et 2 mois et 30 jour(s)

Municipalité de Bénévent

Paiement pour prestations professionnelles

De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013

12 500

250

3670/25

28/01/2025

Ciro RIANO

1966

Varriale Paolo

Naples

Juge de paix de Afragola, R.G. 1713/2020, 20/02/2023

20/02/2023

en cours

Plus de 2 année(s) et 8 mois et 11 jour(s)

Municipalité de Afragola

Restitution des sommes saisies illégalement au titre de redevances pour l’eau

De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013

1 600

250

7327/25

27/02/2025

Carmelina IODICE

1957

Carlo CARUSO

1961

Romano Giovanni

Bénévent

Juge de paix de Bénévent, R.G. 1563/2016, 29/04/2020

29/04/2020

en cours

Plus de 5 année(s) et 6 mois et 2 jour(s)

Municipalité de Bénévent

Indemnisation à titre de dommages et intérêts (Iodice)

Paiement des frais d’avocat (avvocato antistatario) (Caruso)

De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013

1 200

250


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.