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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GENITO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 27957/24 et 6 autres – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
26 février 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Genito et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 février 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des parties requérantes et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les parties requérantes se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto) et, dans la requête no 3394/25, en procédure de rééquilibrage financier pluriannuel (pre-dissesto). Les parties requérantes tirent également un grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, relatif à l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions, en vertu du décret législatif no 267 de 2000.
EN DROIT
- SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les parties requérantes se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Elles invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.
7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et de l’impossibilité pour les parties requérantes d’entamer une procédure afin d’obtenir l’exécution des décisions de justice internes en vertu du décret législatif no 267 de 2000, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des parties requérantes et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal des parties requérantes
10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal (Romano et autres c. Italie, nos 25191/22 et 3 autres, §§ 14 et 20, 20 mars 2025, et Lighea Immobiliare S.A.S. et autres c. Italie, nos 54352/14 et 18 autres, 18 janvier 2024).
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
11. Les parties requérantes ont formulé d’autres griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 et aussi, au regard des requêtes nos 27957/24, 27962/24, 3452/25, 3670/25 et 7327/25, de l’article 13 de la Convention concernant l’inexécution des mêmes décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès à un tribunal.
12. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs séparément.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, et Nicola Silvestri, précitées), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
14. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare les griefs tirés de l’article 6, concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès au tribunal, recevables et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 et aussi, au regard des requêtes nos 27957/24, 27962/24, 3452/25, 3670/25 et 7327/25, de l’article 13 de la Convention ;
- Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte du droit d’accès au tribunal ;
- Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No. | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Décision de justice interne pertinente | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Injonction des juridictions internes | Jurisprudence | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
27957/24 13/09/2024 | Paola GENITO 1968 | Romano Giovanni Bénévent | Juge de paix de Bénévent, R.G. 106/C/2010, 18/07/2018 | 18/07/2018 | en cours Plus de 7 année(s) et 3 mois et 13 jour(s) | Municipalité de Bénévent Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario) | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | 1 350 | 250 | |
27962/24 13/09/2024 | Raffaele ROSSETTI 1947 | Romano Giovanni Bénévent | Juge de paix de Bénévent, R.G. 106/C/2010, 18/07/2018 | 18/07/2018 | en cours Plus de 7 année(s) et 3 mois et 13 jour(s) | Municipalité de Bénévent Indemnisation à titre de dommages | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | 3 500 | 0 | |
30393/24 14/10/2024 | AUTOLINEE SELLITTO S.R.L. 1964 | Pagliuca Mauro Avellino | Tribunal de Bénévent, R.G. 3442/09 (tel que confirmé par la cour d’appel de Naples, R.G. 548/2015 du 10/09/2019) 04/07/2014 | 04/07/2014 | en cours Plus de 11 année(s) et 3 mois et 27 jour(s) | Municipalité de Bénévent Indemnisation à titre de dommages et intérêts | De Luca c. Italie, no. 43870/04, 24 septembre 2013 | 9 600 | 250 | |
3394/25 22/01/2025 | Antonio ALPARONE 1970 | Palmigiano Alessandro Palerme | Cour d’appel de Palerme, R.G. 144/2017, 24/12/2021 | 24/12/2021 | en cours Plus de 3 année(s) et 10 mois et 7 jour(s) | Municipalité de Palerme Indemnisation à titre de dommages et intérêts | Romano et autres c. Italie, nos 25191/22 et autres, 20 mars 2025 | 5 600 | 250 | |
3452/25 20/01/2025 | IDEAEVENTI S.A.S. DI CALICCHIO FABIO & C. 2006 | Romano Giovanni Bénévent | Tribunal de Bénévent, R.G. 2002/2014, 19/06/2014 Tribunal de Bénévent, R.G. 3675/2014, 01/08/2019 | 19/06/2014 01/08/2019 | en cours Plus de 11 année(s) et 4 mois et 12 jour(s) en cours Plus de 6 année(s) et 2 mois et 30 jour(s) | Municipalité de Bénévent Paiement pour prestations professionnelles | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | 12 500 | 250 | |
3670/25 28/01/2025 | Ciro RIANO 1966 | Varriale Paolo Naples | Juge de paix de Afragola, R.G. 1713/2020, 20/02/2023 | 20/02/2023 | en cours Plus de 2 année(s) et 8 mois et 11 jour(s) | Municipalité de Afragola Restitution des sommes saisies illégalement au titre de redevances pour l’eau | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | 1 600 | 250 | |
7327/25 27/02/2025 | Carmelina IODICE 1957 Carlo CARUSO 1961 | Romano Giovanni Bénévent | Juge de paix de Bénévent, R.G. 1563/2016, 29/04/2020 | 29/04/2020 | en cours Plus de 5 année(s) et 6 mois et 2 jour(s) | Municipalité de Bénévent Indemnisation à titre de dommages et intérêts (Iodice) Paiement des frais d’avocat (avvocato antistatario) (Caruso) | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | 1 200 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.