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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SHIVIKOVA ET SHIKOVA c. BULGARIE
(Requêtes nos 672/21 et 48651/21)
ARRÊT
STRASBOURG
27 janvier 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Shivikova et Shikova c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Peeter Roosma, président,
Diana Kovatcheva,
Canòlic Mingorance Cairat, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes dirigées contre la République de Bulgarie dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par les requérantes dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe, aux dates qui y sont indiquées,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») représenté par son agente, Mme V. Hristova, du ministère de la Justice, le grief concernant le défaut allégué de motivation et le caractère prétendument arbitraire des décisions de justice rendues, et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. Les requêtes concernent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, l’équité de deux procédures civiles dans lesquelles les requérantes ont cherché à obtenir une indemnité pour le préjudice moral qu’elles disent avoir subi à la suite du décès d’un homme qu’elles prétendent être leur père biologique.
2. Les requérantes sont deux sœurs, nées respectivement en 1981 et 1988. Elles appartiennent à la communauté rom de Bulgarie.
3. À la suite du décès d’I.S., qui était le concubin puis l’époux de leur mère, dans un accident de la circulation, les requérantes introduisirent des actions en indemnisation, pour le préjudice moral qu’elles estimaient avoir subi, contre la compagnie d’assurance du conducteur responsable. Dans leurs demandes respectives, rédigées de manière quasiment identique, elles affirmaient que I.S. était leur père biologique, même s’il ne les avait pas formellement reconnues, qu’il les avait élevées et qu’il avait entretenu avec elles une relation proche jusqu’à son décès.
4. Au moment de l’introduction des actions des requérantes en 2017, trois décisions interprétatives de l’ancienne Cour suprême de 1961, 1969 et 1984, ayant force obligatoire pour les tribunaux, indiquaient que le cercle des ayants droit pouvant obtenir une réparation du préjudice moral allégué en cas de décès était limité aux membres de la famille les plus proches – l’époux, les enfants et les parents – ainsi qu’aux personnes se trouvant dans une situation de fait ayant créé des liens similaires aux liens familiaux, à savoir le concubinage ou le placement d’un enfant en vue de son adoption (pour un exposé détaillé du droit interne applicable, se référer à l’arrêt Vanyo Todorov c. Bulgarie, no 31434/15, §§ 14-19, 21 juillet 2020).
5. Un nouvel arrêt interprétatif fut adopté par la Cour suprême de cassation le 21 juin 2018, laquelle considéra qu’en plus des personnes visées par les décisions susmentionnées, toute personne qui prouve avoir eu un lien très proche avec la victime justifiant l’octroi d’une indemnité, peut également prétendre à une réparation de son préjudice.
6. Par un jugement du 30 octobre 2018, confirmé en appel le 14 juin 2019, le tribunal de la ville de Sofia rejeta l’action de la première requérante. La cour d’appel releva que la requérante avait soutenu être la fille d’I.S., hypothèse qui était visée par la décision interprétative de 1961, mais que sa filiation n’avait pas été établie selon les voies légales (par présomption, reconnaissance ou action en paternité), de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à une indemnisation. À cet égard, la cour d’appel estima qu’en l’absence de demande en ce sens, les juridictions ne devaient pas chercher à établir l’existence ou non d’autres circonstances de nature à ouvrir un droit à indemnisation, telles que les liens proches visés dans la décision interprétative de 1969 ou l’arrêt interprétatif de 2018.
7. La requérante se pourvut en cassation, soutenant, parmi d’autres arguments, que les juridictions n’avaient pas répondu à son argument fondé sur une existence d’un lien proche avec la victime. Le 11 juin 2020, la Cour suprême de cassation déclara le pourvoi non admis.
8. Concernant l’action de la deuxième requérante, par un jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de la ville de Sofia y fit partiellement droit, jugeant que le certificat de naissance produit par l’intéressée, indiquant I.S. comme père, suffisait à établir sa filiation et, de là, son droit à indemnisation, et ce même si le document en cause était en contradiction avec le certificat d’héritiers produit.
9. Le 21 novembre 2019, la cour d’appel infirma ce jugement. Elle observa que la deuxième requérante avait soutenu dans sa demande que I.S. était son père biologique, mais qu’il ne l’avait jamais reconnue, et qu’elle n’avait invoqué aucun argument relativement au certificat de naissance produit, par exemple l’existence d’une filiation légalement établie. Rappelant que le principe dispositif régissant la procédure civile ne permettait pas aux juridictions de statuer sur la base de fondements juridiques autres que ceux sur lesquels elles avaient été saisies, la cour d’appel estima qu’elle n’avait pas à commenter cet élément de preuve. Quant à la relation que la requérante avait prétendument entretenue avec le défunt, elle considéra que le témoignage présenté était vague et non circonstancié, et qu’il n’avait pas permis d’établir que I.S. avait élevé la requérante ni qu’ils avaient eu une relation particulièrement proche et durable, comparable à celle entre parents et enfants. En conséquence, elle rejeta l’action.
10. Le 5 avril 2021, la Cour suprême de cassation déclara le pourvoi de la deuxième requérante non admis, jugeant que la cour d’appel avait bien examiné les allégations de la requérante à la lumière des décisions interprétatives de 1961 et 2018 et qu’elle n’avait pas à tenir compte du certificat de naissance dans la mesure où l’intéressée n’avait pas soutenu avoir une filiation légalement établie.
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
11. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérantes soutiennent que les juridictions ont interprété leurs demandes de manière arbitraire, qu’elles n’ont pas fondé leurs décisions sur les arguments soulevés par elles ni sur les preuves fournies et qu’elles ont rendu des décisions en contradiction avec la jurisprudence de la Cour suprême de cassation.
12. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement.
- Sur la recevabilité
13. Le Gouvernement a soulevé une exception de non‑épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérantes n’ont pas cherché à établir leur filiation du vivant de leur père présumé. Il soutient également que, ne disposant pas du droit d’obtenir une indemnité en vertu du droit interne, les intéressées ne peuvent se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations alléguées. La Cour observe que les griefs formulés par les requérantes sous l’angle de l’article 6 ne portent pas sur leur filiation ou leur droit à recevoir une indemnité mais sur l’équité de la procédure, de sorte que les arguments du Gouvernement ne sont en mesure de remettre en cause ni la qualité de victime des intéressées ni le respect de la règle de l’épuisement des voies de recours. Il convient dès lors de rejeter les exceptions soulevées.
14. Constatant par ailleurs que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
- Sur le bien-fondé des griefs
15. La Cour observe d’emblée qu’à la différence d’autres affaires dont elle a eu à connaître, la présente affaire ne concerne pas l’impossibilité absolue de recevoir une indemnité pour le décès d’un proche, notamment en l’absence de lien de filiation établi (voir, notamment, Vanyo Todorov, précité, §§ 66-67, Haas c. Pays-Bas, no 36983/97, § 43, CEDH 2004-I, Asenov et Kolev c. Bulgarie [comité] (déc.), nos 5377/17 et 9377/17, §§ 18-23, 16 janvier 2024, et Stanchev c. Bulgarie [comité] (déc..), no 9235/13, §§ 9-14, 16 janvier 2024). En effet, les affaires de l’espèce ayant été jugées après l’adoption de l’arrêt interprétatif du 21 juin 2018, qui a élargi les hypothèses dans lesquelles une indemnité pour préjudice moral pouvait être recherchée (paragraphe 5 ci‑dessus), les requérantes n’étaient pas face à une impossibilité absolue d’obtenir une indemnisation. Le grief des requérantes, qui a été communiqué au gouvernement défendeur et fait l’objet du présent arrêt, concerne uniquement, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, l’équité des procédures internes, et en particulier le caractère prétendument arbitraire et le défaut allégué de motivation des décisions internes.
16. À cet égard, la Cour renvoie aux principes généraux de sa jurisprudence tels que résumés dans les affaires Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 61, CEDH 2015, Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, §§ 83-85, 11 juillet 2017, et Dimitar Yordanov c. Bulgarie, no 3401/09, §§ 47-48, 6 septembre 2018).
17. À la lumière de ces principes, une décision de justice interne ne peut être qualifiée d’« arbitraire » au point de nuire à l’équité du procès que si elle est dépourvue de motivation ou si cette motivation est fondée sur une erreur de fait ou de droit manifeste commise par le juge national qui aboutit à un « déni de justice » (Moreira Ferreira (no 2), précité, § 85). La Cour n’a en effet pas pour vocation de se substituer aux juridictions internes et il ne lui appartient donc pas, dans le contexte de la présente espèce, de déterminer si les requérantes avaient ou non droit à une indemnité pour préjudice moral.
- La requête no 672/21 (Shivikova)
18. Dans le cas de la première requérante, la cour d’appel a considéré que l’intéressée avait fondé sa demande uniquement sur l’existence d’un lien de filiation avec I.S., qu’elle n’avait pas été en mesure de prouver, et qu’il n’appartenait pas aux juridictions, en vertu du principe dispositif de la procédure civile, d’examiner la question de la responsabilité sur d’autres fondements, qui n’avaient pas été invoqués par les parties.
19. La Cour constate cependant que la requérante n’a soutenu à aucun moment que sa filiation avait été légalement établie mais, au contraire, qu’elle a précisé qu’elle n’avait pas été reconnue. Elle relève surtout que l’intéressée a affirmé dans sa demande d’indemnisation que I.S. l’avait élevée comme sa fille et qu’elle avait entretenu avec lui une relation filiale jusqu’à son décès (paragraphe 3 ci-dessus). Dès lors, l’interprétation donnée par les juridictions internes ne semble pas correspondre aux demandes formulées par l’intéressée. Il est significatif de relever à cet égard que, dans la seconde procédure, alors que les deux requérantes avaient formulé leurs demandes de manière identique, les juridictions ont adopté une interprétation totalement opposée, estimant que la deuxième requérante n’avait pas soutenu avoir un lien de filiation établi (paragraphe 9 ci-dessus).
20. Or, à la lumière de l’arrêt interprétatif du 18 juin 2018, les circonstances ainsi invoquées par la première requérante, à savoir l’existence d’un lien proche avec la victime, étaient susceptibles de justifier l’octroi d’une indemnité en sa faveur. La question de l’existence d’un tel lien était donc essentielle pour l’issue de la procédure de l’espèce.
21. Les juridictions internes ont donc refusé d’examiner une question essentielle pour la solution du litige dont elles avaient été saisies en se fondant sur une interprétation des demandes de la première requérante qui pourrait être qualifiée d’« arbitraire » ou de « manifestement déraisonnable » au sens de sa jurisprudence précitée de la Cour (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour observe à cet égard que si elles avaient estimé que ces demandes n’avaient pas été formulées de manière suffisamment claire, il appartenait aux juridictions, en vertu du droit interne (article 7 du code de procédure civile), d’inviter l’intéressée à les préciser. Elle relève par ailleurs que la requérante a expressément dénoncé l’absence d’examen de cette question dans son pourvoi en cassation, sans toutefois obtenir un redressement de cette situation.
22. Ces considérations suffisent à la Cour pour conclure que la procédure n’a pas revêtu un caractère équitable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- La requête no 48651/21 (Shikova)
23. Pour ce qui concerne la seconde procédure, la cour d’appel a bien examiné les arguments de la requérante selon lesquels celle-ci avait entretenu avec le défunt un lien proche justifiant l’octroi d’une indemnisation et elle a jugé que l’existence d’un tel lien n’avait pas été établie de manière suffisante. Il n’appartient pas à la Cour, en l’absence d’arbitraire, de revenir sur cette conclusion.
24. Dans la mesure où la deuxième requérante se plaint du refus de la cour d’appel de tenir compte du certificat de naissance qu’elle avait produit, la Cour estime qu’au regard des allégations formulées par l’intéressée dans sa demande, soutenant expressément que I.S. n’avait pas reconnu sa paternité (paragraphe 3 ci-dessus), l’interprétation de la cour d’appel selon laquelle la requérante n’avait pas tiré argument de ce document et n’avait pas soutenu avoir une filiation légalement établie ne saurait être qualifiée d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable, au sens de sa jurisprudence précitée. Dès lors, en refusant d’examiner si la requérante avait une filiation légalement établie, alors que l’intéressée avait expressément affirmé le contraire dans sa demande et dans ces déclarations subséquentes, la cour d’appel n’a pas méconnu son obligation, découlant de l’article 6 de la Convention, d’examiner les questions essentielles du litige et de motiver sa décision (voir, parmi d’autres, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I).
25. Partant, il n’y a pas eu de violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la deuxième requérante.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. La première requérante n’a pas formulé de demande pour préjudice moral ou pour les frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. Elle note par ailleurs que le droit interne (article 303, alinéa 1, point 7 du code de procédure civile) prévoit la possibilité de demander la réouverture d’une procédure civile en cas de constat d’une violation de la Convention par la Cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare les requêtes recevables ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la requête no 672/21 ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la requête no 48651/21.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 janvier 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Peeter Roosma
Greffière adjointe Président
Appendix
Liste des requêtes
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par |
1. | 672/21 | Shivikova c. Bulgarie | 03/12/2020 | Eleonora Gyurgova SHIVIKOVA | Petya KERANOVA |
2. | 48651/21 | Shikova c. Bulgarie | 24/09/2021 | Dafinka Gyurgova SHIKOVA | Petya KERANOVA |