Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
26.2.2026
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE SANTOPIETRO ET AUTRES c. ITALIE

(Requêtes nos 19737/24 et 3 autres – voir liste en annexe)

ARRET

STRASBOURG

26 février 2026

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Santopietro et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Artūrs Kučs, président,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 février 2026,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.

7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.

10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

  1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE

11. Les requérants ont formulé d’autres griefs qui soulèvent aussi des questions au regard de l’article 1 du Protocole no 1, selon la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe). Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également des violations de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino, précitée.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri et Antonetto, précitées), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

13. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les requêtes recevables ;
  3. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ;
  4. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  5. Dit

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Jurisprudence

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

19737/24

02/07/2024

Luigi SANTOPIETRO

1976

Santopietro Luigi

Battipaglia

Tribunal administratif régional de la Basilicate,

R.G. 174/2022, 26/09/2022

Tribunal administratif régional de la Campanie,

R.G. 568/2022, 06/10/2022

Tribunal administratif régional de la Campanie,

R.G. 2068/2022, 14/02/2023

26/09/2022

06/10/2022

14/02/2023

en cours

Plus de

3 année(s) et 2 mois et

3 jour(s)

en cours

Plus de

3 année(s) et 1 mois et

23 jour(s)

en cours

Plus de

2 année(s) et 9 mois et

15 jour(s)

Ministère de la justice,

paiement d’honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario)

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

860

0

20473/24

12/07/2024

Teresa PELUSO

1968

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunal de Avellino,

R.G.E. 516/2022, 29/09/2022

Tribunal de Avellino,

R.G.E. 365/2022, 05/10/2022

Tribunal de Avellino,

R.G.E. 1223/2022, 15/03/2023

Juge de Paix de Rome,

R.G. 34622/2022, 27/04/2023

29/09/2022

05/10/2022

15/03/2023

27/04/2023

en cours

Plus de

3 année(s) et 2 mois

en cours

Plus de

3 année(s) et 1 mois et

24 jour(s)

en cours

Plus de

2 année(s) et 8 mois et

14 jour(s)

en cours

Plus de

2 année(s) et 7 mois et

2 jour(s)

Ministère de la justice,

paiement d’honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario)

Préfecture de Rome,

paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

6 200

250

24820/24

19/08/2024

Ennio ABRUSCI

1977

Abrusci Ennio

Acquaviva delle Fonti

Cour d’Appel de Lecce,

R.G. 224/2020, 24/12/2020

Cour d’Appel de Naples,

R.G. 1478/2021, 13/09/2021

16/02/2021

09/02/2022

en cours

Plus de

4 année(s) et 9 mois et

13 jour(s)

en cours

Plus de

3 année(s) et 9 mois et

20 jour(s)

Ministère de la Justice,

paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)

A contrario, Izzo et autres c. Italie, no 46141/12, 30 mai 2017

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

2 800

0

27800/24

16/09/2024

Maria Cristina SALA RONCHI

1966

Abrusci Ennio

Acquaviva delle Fonti

Cour d’Appel de Rome,

R.G. 50829/21, 14/10/2021

06/04/2022

en cours

Plus de

3 année(s) et 7 mois et

23 jour(s)

Ministère de Justice,

paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)

A contrario, Izzo et autres c. Italie, no 46141/12, 30 mai 2017

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

1 500

250


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.