Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
2.12.2025
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 21574/20
Gregorian BIVOLARU
contre la Roumanie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 2 décembre 2025 en un comité composé de :

Ana Maria Guerra Martins, présidente,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Valentin Nicolescu, greffier adjoint de section f.f.,

Vu :

la requête no 21574/20, dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gregorian Bivolaru (« le requérant »), né en 1952, représenté par Me C. Postelnicu, avocate à Bucarest, a saisi la Cour le 8 mai 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. Le requérant est le fondateur de la première école de yoga créée en Roumanie après la chute du régime communiste et il était le leader, dans les années 90, d’un mouvement spirituel connu sous le nom de « Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’absolu » (le « M.I.S.A. » – voir également Bivolaru c. Roumanie, no 28796/04, § 6 et suiv., 28 février 2017).

2. En août 2015, le requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal ») d’une action en responsabilité civile délictuelle contre la chaîne de télévision P. et un présentateur travaillant pour celle-ci, C.C.M. Il se plaignait, entre autres, de ce que lors des éditions des 25 et 26 juin 2015 d’une émission de divertissement à forte audience, qui traitaient du cas d’une femme prétendument séquestrée et violée – présente dans le studio –, l’auteur présumé des faits, lui-même yogi, ait été désigné comme étant sa « main droite » à plusieurs reprises par le présentateur C.C.M. L’intéressé demandait en premier lieu au tribunal de constater le caractère illicite des propos litigieux, alléguant qu’il n’avait aucun lien avec l’auteur présumé des faits. Estimant en outre que l’utilisation dans l’émission de son nom et de l’expression précitée relevait de la mauvaise foi et visait à obtenir plus d’audience, et qu’elle avait dès lors porté atteinte à sa dignité, à son honneur et à sa réputation, il demandait également que les intimés fussent condamnés à publier le jugement rendu dans l’affaire et à lui payer des dommages et intérêts. Le requérant arguait, entre autres, que les parties défenderesses avaient outrepassé les limites acceptables lors de l’exercice de la liberté d’expression, en violation de l’article 8 de la Convention.

3. Au cours du procès, les transcriptions de l’émission furent versées au dossier. Deux témoins cités par le requérant furent également entendus. Le premier apporta des précisions sur les liens entre le requérant et l’auteur présumé des faits, et le second témoigna du dommage moral supposément subi par l’intéressé.

4. Par un jugement du 22 mai 2017, le tribunal accueillit l’action du requérant, ordonnant aux parties défenderesses de lui verser 10 000 lei roumains (RON) pour dommage moral. Il considéra que l’utilisation du nom de l’intéressé était illégale et qu’elle avait causé à celui-ci un dommage moral évident. Le tribunal nota, à cet égard, que si le présentateur avait déclaré vouloir protéger l’identité de l’auteur présumé des faits compte tenu du principe de la présomption d’innocence, il avait néanmoins mentionné le nom du requérant, faisant croire que celui-ci était la personne la plus proche du mis en cause. Les affirmations de C.C.M. pouvaient ainsi donner à penser que le requérant soutenait l’activité infractionnelle et les agissements de cette personne, présentée comme son collaborateur le plus proche, créant de l’hostilité (adversitate) et une perception négative à son endroit. Le caractère fautif de la démarche du présentateur était en outre démontrée par le fait qu’il avait cherché à exposer le côté sensationnel d’un sujet de télévision qui n’aurait suscité aucun intérêt si le nom du requérant n’avait pas été cité.

5. Par un arrêt du 4 avril 2018, la cour d’appel de Bucarest, sur appel des parties défenderesses, annula le jugement du 22 mai 2017, et rejeta l’action du requérant. Ladite cour nota que le fait de présenter l’auteur présumé des faits comme « la main droite » du requérant ne comportait aucun élément de nouveauté car pareille affirmation avait déjà été avancée par le passé dans la presse en ligne. En outre, ladite expression avait été utilisée à cinq reprises dans l’émission litigieuse pour indiquer le domaine d’activité du mis en cause – le yoga – et le fait qu’il s’agissait d’une personne connue du public, et non pour dénigrer ou accuser le requérant. De plus, le présentateur et les autres invités de l’émission avaient exprimé des doutes quant à la sincérité de la prétendue victime. Qui plus est, dans l’édition du 26 juin 2015, C.C.M. avait dévoilé les résultats d’un test du polygraphe selon lesquels la victime mentait. Dans ces conditions, la cour d’appel jugea qu’aucune atteinte n’avait été portée à la dignité du requérant ou à d’autres aspects de sa vie privée, et qu’il n’avait dès lors subi aucun dommage moral.

6. En outre, la cour d’appel estima que les parties défenderesses avaient exercé leur liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention sans méconnaître les droits et intérêts du requérant protégés par l’article 8 de la Convention. Elle releva notamment, à cet égard, les circonstances suivantes :

– l’expression litigieuse avait déjà été employée dans la presse un an avant les faits de l’espèce sans que le requérant ne l’eût contestée ou eût demandé sa suppression de l’archive numérique du journal l’ayant utilisée ;

– il ressortait des pièces du dossier, y compris des déclarations de témoins, que le requérant connaissait l’auteur présumé des faits depuis plusieurs années lorsqu’il avait fondé avec lui et d’autres personnes le M.I.S.A. (paragraphe 1 ci-dessus) ;

– le compte rendu de l’émission faisait apparaître qu’en tout état de cause le présentateur s’était distancié des accusations de son invitée à plusieurs reprises ;

– le présentateur n’avait fait, à l’égard du requérant, aucune imputation factuelle diffamatoire ou accusation, ni aucun jugement de valeur qui fût dépourvu de toute base factuelle.

7. Par un arrêt définitif du 20 novembre 2019, la Haute Cour de cassation et de justice confirma l’arrêt de la cour d’appel. Elle souligna notamment que celle-ci avait procédé à une mise en balance adéquate des droits garantis par les articles 8 et 10 de la Convention, en conformité avec les principes posés dans la jurisprudence de la Cour.

APPRÉCIATION DE LA COUR

8. S’appuyant sur les articles 8 et 10 § 2 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte à son droit à la protection de la réputation en raison de l’association de son nom à une personne accusée de viol qui a été faite dans une émission de télévision, et qui aurait créé de l’hostilité et une perception négative à son égard. Il se plaint également de n’avoir pu obtenir réparation du préjudice moral qu’il estime avoir ainsi subi, soutenant, à cet égard, que les tribunaux nationaux ont effectué une mise en balance inadéquate des intérêts en cause.

9. Compte tenu de la portée du grief formulé par le requérant, la Cour examinera l’affaire uniquement sur le terrain de l’article 8 de la Convention.

10. La Cour renvoie à l’arrêt Denisov c. Ukraine ([GC], no 76639/11, §§ 97 et 98, 25 septembre 2018), dans lequel elle a énoncé les principes jurisprudentiels relatifs à l’applicabilité de l’article 8 au respect de la réputation. Elle rappelle, en outre, que si le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée, de l’article 8 de la Convention, pour que cette disposition entre en ligne de compte l’atteinte à la réputation personnelle doit présenter un certain niveau de gravité, et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012, et A. c. Norvège, no 28070/06, § 64, 9 avril 2009).

11. Dès lors qu’il est jugé qu’une mesure a eu des conséquences graves sur la vie privée d’un requérant, il en résulte que le grief de celui-ci est compatible ratione materiae avec la Convention et, par ailleurs, que cette mesure s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice du « droit au respect de la vie privée ». Il s’ensuit que les questions de l’applicabilité et de l’existence d’une « ingérence » sont inextricablement liées lorsque des griefs de ce type sont formulés (Denisov, précité, § 92, et Vučina c. Croatie (déc.), no 58955/13, § 32, 24 septembre 2019).

12. Ce n’est que dans le cas où, conformément aux critères énoncés cidessus, la finalité de la protection de la « réputation ou des droits d’autrui » fait entrer en jeu l’article 8 que la Cour peut être appelée à vérifier, le cas échéant, si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre deux valeurs protégées par la Convention, à savoir, d’une part, la liberté d’expression garantie par l’article 10 et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée consacré par l’article 8.

13. En l’espèce, la Cour est donc appelée à rechercher si l’article 8 de la Convention est applicable à la présente affaire et si, par voie de conséquence, elle a compétence ratione materiae pour examiner au fond le grief formulé sur ce terrain. À cet égard, elle observe que les doléances du requérant portent sur la mention de son nom dans une émission de télévision de divertissement à forte audience dans laquelle était abordé le cas d’une femme prétendument séquestrée et violée (paragraphe 2 ci-dessus). Le présentateur, qui voulait protéger l’identité de l’auteur présumé des faits – professeur de yoga (paragraphe 4 ci-dessus) –, l’avait alors désigné comme étant la « main droite » du requérant.

14. Après examen des pièces du dossier, la Cour estime que le requérant n’apporte pas d’éléments spécifiques propres à démontrer que l’atteinte alléguée à sa réputation personnelle présente un certain niveau de gravité, et que la manière dont elle a été infligée a causé un préjudice à la jouissance personnelle de son droit au respect de sa réputation (paragraphe 10 ci-dessus). À cet égard, la Cour souscrit aux conclusions de la cour d’appel de Bucarest, qui a considéré qu’aucune atteinte n’avait été portée à la dignité du requérant ou à d’autres aspects de sa vie privée et que, dès lors, il n’avait subi aucun dommage moral (paragraphe 5 ci-dessus). Elle observe en particulier que, dans son arrêt dûment motivé, ladite juridiction d’appel a notamment souligné a) que l’expression litigieuse avait été employée pour indiquer le domaine d’activité de la personne mise en cause – le yoga – et le fait qu’il s’agissait d’une personne connue du public, et non pour dénigrer ou accuser le requérant, et b) que le présentateur n’avait fait à l’égard de celuici aucune imputation factuelle diffamatoire ou accusation, ni aucun jugement de valeur qui fût dépourvu de toute base factuelle (paragraphes 5 et 6 ci-dessus).

15. En conséquence, le requérant n’a pas démontré que le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 8 de la Convention était atteint. Cette disposition ne trouve dès lors pas à s’appliquer en l’espèce.

16. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 15 janvier 2026.

{signature_p_1} {signature_p_2}

Valentin Nicolescu Ana Maria Guerra Martins
Greffier adjoint f.f. Présidente