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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10120/23
Gheorghe-Vasile VĂSCĂUŢANU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 18 novembre 2025 en une chambre composée de :
Lado Chanturia, président,
Jolien Schukking,
Lorraine Schembri Orland,
Anja Seibert-Fohr,
Ana Maria Guerra Martins,
Sebastian Răduleţu,
András Jakab, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite les 20 février 2023 et 4 juin 2024,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
INTRODUCTION
1. La présente affaire concerne la question de l’effectivité d’une voie de recours préventive (la plainte devant le juge de l’application des peines) qui a vocation à faire cesser les situations contraires aux droits prévus à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») et qui est destinée aux détenus qui allèguent subir des mauvaises conditions de détention lors de l’exécution de leurs peines de prison.
EN FAIT
2. Le requérant, M. Gheorghe-Vasile Văscăuţanu, est un ressortissant roumain né en 1986 et détenu à Craiova. Il est représenté devant la Cour par Me D.V. Bocşe, exerçant à Bucarest. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.
Les circonstances de l’espèce
- La détention du requérant et les conditions matérielles de celle-ci
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 26 février 2019, le requérant fut placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Vrancea dans le cadre d’une procédure pénale à l’issue de laquelle il fut condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre commis en état de récidive. À compter du 27 juin 2019, il purgea sa peine dans les prisons suivantes : Focşani (du 27 juin 2019 au 26 mars 2020), Galaţi (du 26 mars 2020 au 1er octobre 2023), Craiova (du 1er octobre 2023 au 18 mars 2024), Galaţi (du 18 au 28 mars 2024), et Craiova (du 28 mars 2024 à ce jour).
5. Dans son formulaire initial de requête du 20 février 2023, le requérant dénonçait la surpopulation dans la maison d’arrêt de Vrancea, ainsi que dans les prisons de Focşani et Galaţi.
6. Dans un deuxième formulaire de requête du 4 juin 2024, le requérant se plaignait des conditions dans lesquelles il est détenu dans la prison de Craiova, notamment d’une insuffisance de lumière naturelle en raison de la présence d’une fenêtre trop petite (57 cm x 57 cm) fabriquée de barbelés et de deux couches de maille, du mauvais éclairage des cellules, d’une présence de moisissures (atteignant une proportion de 80 % de la surface des murs de sa cellule) et d’une invasion de rats dans sa cellule surgissant à partir du branchement de son WC et présents pendant ses repas.
7. Selon les informations fournies par l’Administration nationale pénitentiaire (« ANP »), dans la prison de Galaţi, le requérant avait bénéficié, la plupart du temps, d’un espace vital compris entre 3,6 m² et 18 m² : du 26 mars au 23 septembre 2020 de 6 m², du 23 septembre au 6 novembre 2020 de 9 m², du 6 au 20 novembre 2020 de 18 m², du 20 novembre 2020 au 1er juillet 2022 de 4,5 m², du 1er juillet au 11 août 2022 de 6 m², du 11 août 2022 au 25 mai 2023 de 3,6 m², du 25 mai au 26 juin 2023 de 6 m², du 26 au 19 juin 2023 de 18 m², du 19 juin au 31 juillet 2023 de 9 m², du 31 juillet au 1er octobre 2023 de 3,6 m², et du 18 au 28 mars 2024 de 18 m².
8. Quant à la détention du requérant dans la prison de Craiova, l’ANP informa le Gouvernement que la cellule du requérant bénéficiait d’une source de lumière artificielle, qu’elle était pourvue de deux fenêtres, qu’en général les cellules de cette prison étaient peintes et dératisées régulièrement et que l’espace personnel du requérant était compris entre 3,03 et 6,5 m².
- Les plaintes formulées par le requérant devant le juge de l’exécution des peines auprès de la prison de Craiova
9. Entre 2023 et 2024, le requérant saisit à trois reprises le juge de l’application des peines de trois plaintes, sur le fondement de l’article 56 de la loi no 254/2013 (paragraphe 10 ci-dessous) : la première plainte concernait des allégations de mauvais traitements (utilisation prétendument abusive de menottes par les employés de la prison), la deuxième portait sur un grief tiré d’une impossibilité pour le requérant de bénéficier d’une radiographie dentaire et la dernière concernait une inadéquation selon lui des soins dentaires à ses besoins. Par un jugement définitif du 16 novembre 2023, faute pour le requérant d’avoir interjeté appel, la première plainte le concernant fut rejetée. Le 18 avril 2024, le juge de l’application des peines accueillit sa deuxième plainte et ordonna à la prison de faciliter l’accès au requérant à une radiographie dentaire. Pour ce qui est de la troisième plainte, le 31 octobre 2024, le juge de l’application des peines la rejeta comme mal fondée.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
- Le cadre juridique interne
10. Les dispositions pertinentes de la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté prononcées par les autorités judiciaires au cours de la procédure pénale (« la loi no 254/2013 »), en vigueur à partir du 14 août 2013, se lisent comme suit :
TITRE II
Le juge de l’application des peines
La désignation du juge de l’application des peines et du greffier
Article 8
« (1) Le président de la cour d’appel auprès de laquelle fonctionne un établissement pénitentiaire (...) désigne, chaque année, parmi les juges des tribunaux relevant de la cour d’appel, un ou plusieurs juges chargés de la surveillance de la privation de liberté. (...)
L’activité du juge de l’application des peines
Article 9
« (1) Le juge de l’application des peines vérifie et contrôle la légalité de l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté, en exerçant les attributions prévues par la présente loi. Pendant l’exercice des attributions en matière de surveillance de l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté, les juges ne peuvent exercer aucune autre activité au sein de la juridiction dont ils relèvent.
(2) Le juge de l’application des peines exerce les attributions administratives et administratives-juridictionnelles suivantes :
a) il statue sur les plaintes des détenus relatives à l’exercice des droits de ceux-ci prévus par la présente loi ;
b) il statue sur les plaintes relatives à la détermination et à la modification des régimes d’exécution des peines et des mesures éducatives privatives de liberté ;
c) il statue sur les plaintes des détenus concernant l’application des sanctions disciplinaires ;
d) il participe à la procédure de refus de s’alimenter ;
e) il participe, en qualité de président, aux réunions de la commission de libération conditionnelle ;
f) il exerce toute autre attribution prévue par la présente loi.
(3) Les attributions administratives-juridictionnelles sont exercées dans le cadre de procédures spéciales prévues par la présente loi qui donnent lieu à un acte administratif‑juridictionnel, appelé jugement.
(4) Dans l’exercice de ses attributions, le juge de l’application des peines peut entendre toute personne, solliciter des informations ou des documents à l’administration du lieu de détention, procéder à des vérifications sur place et accéder au dossier individuel des détenus, aux registres et à tout autre document ou information nécessaire à l’exercice de ses attributions légales.
(5) Les jugements du juge de l’application des peines devenus exécutoires, ainsi que les instructions écrites adressées à l’administration du lieu de détention dans le cadre de la procédure de refus de s’alimenter, conformément à la loi, sont obligatoires.
(6) L’administration de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, celle du centre de rétention et de garde à vue, du centre de détention provisoire, du centre éducatif ou du centre de détention met à la disposition du juge un espace aménagé. Le ministère de la Justice assure l’équipement de cet espace avec les moyens matériels nécessaires au bon déroulement de son activité. »
Chapitre V
Les droits des personnes condamnées
L’exercice des droits des personnes condamnées
Article 56
« (1) L’exercice des droits des personnes condamnées ne peut être restreint que dans les limites et conditions prévues par la Constitution et la loi.
(2) Les personnes condamnées peuvent porter plainte contre les mesures relatives à l’exercice des droits [les concernant] prévus par la présente loi, ordonnées par l’administration de l’établissement pénitentiaire, devant le juge de l’application des peines, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de la mesure en cause.
(3) La personne condamnée est obligatoirement entendue, sur le lieu de détention, par le juge de l’application des peines.
(4) En cas de transfert de la personne condamnée dans un autre établissement pénitentiaire, le juge de l’application des peines peut entendre celle-ci conformément aux dispositions de l’article 29 ou demander que l’audition soit effectuée par le juge compétent dans le ressort duquel se situe le nouveau lieu de détention, qui transmet par la suite la déclaration recueillie.
(5) Le juge de l’application des peines peut entendre toute autre personne appartenant au système pénitentiaire, afin d’établir la vérité.
(6) Le juge de l’application des peines statue sur la plainte, par un jugement ou une ordonnance motivée, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, et prononce l’une des solutions suivantes :
a) il accueille la plainte, en tout ou en partie, et ordonne l’annulation ou la modification de la mesure prise par l’administration pénitentiaire, ou oblige celle-ci à prendre les mesures légales nécessaires ;
b) il rejette la plainte, si elle est infondée, sans objet, tardive ou irrecevable, selon le cas ;
c) il prend acte du retrait de la plainte.
(7) Le jugement rendu par le juge de l’application des peines est communiqué, dans un délai de trois jours à compter de son prononcé, à la personne condamnée et à l’administration de l’établissement pénitentiaire.
(8) Le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement pénitentiaire ayant ordonné les mesures relatives à l’exercice des droits [de la personne condamnée] a compétence pour statuer sur la plainte.
(9) La personne condamnée et l’administration pénitentiaire peuvent, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, former un recours contre le jugement du juge de l’application des peines devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve l’établissement pénitentiaire.
(10) Les recours sont déposés auprès du juge de l’application des peines ayant rendu l’ordonnance.
(11) Les recours sont transmis au tribunal d’instance, accompagnés du dossier de la cause, dans un délai de deux jours à compter de leur réception.
(12) Les dispositions de l’article 39, paragraphes (14) à (19), s’appliquent en conséquence.
Article 57
Garantir le respect des droits des personnes condamnées
« (1) Le respect des droits des personnes condamnées prévus par la loi est garanti par le juge de l’application des peines (...) »
Article 80
Le droit à l’alimentation, à l’habillement, à l’équipement et à des conditions minimales d’hébergement
« Les personnes condamnées ont droit à l’alimentation, à l’habillement, à l’équipement et à des conditions minimales d’hébergement (...) »
- La pratique interne pertinente
- Plaintes devant le juge de l’application des peines
11. Le Gouvernement a versé au dossier 141 exemples de jurisprudence. Parmi ces exemples, 97 concernent des plaintes formulées par les détenus devant le juge de l’application des peines, en vertu de l’article 56 de la loi no 254/2013, ces plaintes ayant pour but de dénoncer les conditions dans lesquelles les personnes condamnées étaient détenues (situation de surpopulation, présence de moisissure dans les cellules, mauvais éclairage, ventilation inappropriée, conditions d’hygiène inadaptées, présence d’insectes et de rats, température inadéquate, accès insuffisant à l’eau chaude, ou literie de mauvaise qualité). Les 97 exemples pertinents couvrent une période allant de 2016 à 2024 et visent les conditions matérielles de détention dans 15 des 27 prisons au niveau national (Mioveni, Rahova, Găeşti, Brăila, Aiud, Deva, Poarta Albă, Tulcea, Codlea, Drobeta‑Turnu Severin, Craiova, Iaşi, Vaslui, Gherla, Giurgiu) : 3 exemples datent de 2016, 2 exemples de 2017, 2 exemples de 2018, 1 exemple de 2019, 4 exemples de 2020, 19 exemples de 2021, 12 exemples de 2022, 38 exemples de 2023 et 16 exemples de 2024.
12. Il ressort des exemples cités que les juges de l’application des peines ou, selon le cas, les tribunaux de première instance, saisis d’un recours, ont accueilli, dans le délai légal de quinze jours après leur dépôt, la quasi-totalité des plaintes des détenus (94 plaintes, dont 59 intégralement et 35 partiellement) et ont ordonné aux autorités de remédier aux conditions dénoncées. Dans certaines circonstances, le juge de l’application des peines a effectué des recherches sur les lieux. Dans la majorité des cas, les établissements pénitentiaires se sont vu enjoindre d’assurer aux plaignants une superficie minimum de 4 m² d’espace de vie par détenu ; de leur fournir du mobilier adéquat ; de les transférer dans d’autres prisons et de commencer des travaux de rénovation de leurs anciennes cellules, de leur assurer un espace minimal d’hébergement à leur retour, par transfert, dans une certaine prison, et de solliciter auprès de l’ANP le transfert de tous les détenus dont les cellules ne respectent pas une bonne capacité d’hébergement ; de faire installer des rideaux de douche afin de préserver leur intimité ; de surveiller l’éventuelle présence de punaises de lit, la situation du ménage et l’état du mobilier ; d’enlever certains meubles inutilisés pour leur assurer un espace de vie suffisant, ou de leur procurer une nourriture adéquate et conforme aux normes internes en vigueur. Parmi les 94 décisions internes, 90 représentent des décisions définitives. Selon les informations fournies par l’ANP au Gouvernement, 80 des 90 décisions définitives favorables aux détenus en cause ont été exécutées. Pour les dix décisions définitives restantes non exécutées, soit les plaignants ont été transférés dans une autre prison avant la fin de la procédure, soit il n’y a pas suffisamment d’informations confirmant leur exécution.
13. Parmi ces exemples de jurisprudence, il convient de résumer deux exemples, datant de 2023, année pendant laquelle la pratique interne semble avoir connu un développement plus important (paragraphe 11 in fine, ci‑dessus) :
a) Par le jugement no 156 du 6 avril 2023, sur le fondement de l’article 56 de la loi no 254/2013, le juge de l’application des peines près la prison de Iaşi fut saisi par un détenu d’une plainte dénonçant les conditions dans lesquelles l’intéressé était détenu dans une cellule d’isolement (à savoir une literie inadéquate, la vétusté des fenêtres, la présence de moisissure dans la salle de bains, et l’insuffisance de lumière artificielle). Après avoir analysé les documents fournis par la prison et effectué une recherche sur les lieux, le juge de l’application des peines se référa aux normes en matière d’hébergement des détenus dans les prisons roumaines, et constata que ces normes n’étaient pas respectées dans le cas du plaignant (la vétusté de la fenêtre qui n’était pas étanche, l’absence de mobilier et l’inadéquation de la salle de bains et des toilettes). Il ordonna ainsi à la prison de rendre la cellule en question conforme auxdites normes minimales. Par la décision no 1617 du 23 juin 2023, le tribunal de première instance de Iaşi rejeta comme mal fondée la contestation formulée par la prison de Iaşi contre ce jugement. Le juge du tribunal de première instance renvoya à la jurisprudence Rezmiveș et autres c. Roumanie (nos 61467/12 et 3 autres, 25 avril 2017) pour souligner le devoir qui incombe aux autorités nationales d’améliorer les conditions matérielles de détention dans les prisons roumaines. Ainsi qu’il ressort des informations fournies par l’ANP au Gouvernement, à la suite de cette procédure, ledit détenu n’a plus été emprisonné dans la cellule d’isolement en question ;
b) Par le jugement no 119 du 24 février 2023, le juge de l’application des peines près la prison de Mioveni rejeta la plainte d’un détenu qui dénonçait, sur le fondement de l’article 56 de la loi no 254/2013, des situations de surpopulation dans les cellules dans lesquelles il avait été placé. Après avoir constaté que le plaignant avait parfois disposé d’un espace de vie de 1,92 m², le juge de l’application des peines constata que la surpopulation temporaire était due aux mesures adoptées par l’ANP pour faire face à la période de pandémie de Covid-19 et qu’elle n’était donc pas imputable à la direction de la prison. Le 4 mai 2023, saisi d’un recours formé par le plaignant contre ce jugement, le tribunal de première instance de Piteşti fit droit à ce recours et ordonna à la prison de Mioveni de respecter les normes en matière d’hébergement des détenus dans les prisons roumaines, notamment en matière d’espace personnel qui devrait être au minimum de 4 m². Le tribunal fit référence à la jurisprudence pertinente de la Cour, notamment aux 141 affaires du groupe Bragadireanu (no 22088/04, 6 décembre 2007) dont l’exécution fait l’objet de la surveillance par le Comité des Ministres, à l’affaire pilote Rezmiveș et autres (précité), et à l’affaire Iacov Stanciu c. Roumanie (no 35972/05, 24 juillet 2012), ainsi qu’aux standards du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en matière d’espace vital individuel dans les établissements pénitentiaires, avant de conclure qu’aucune raison ne pouvait justifier la surpopulation dans le cas du plaignant, qui était imputable à la prison. Ainsi qu’il ressort des informations fournies par l’ANP au Gouvernement, à la suite de cette procédure, la prison de Mioveni a garanti au requérant un espace personnel d’un minimum de 4 m².
14. Le Gouvernement renvoie également à 103 exemples de jurisprudence plus récents, dont 97 représentent des exemples de jurisprudence interne pertinente, avec des décisions prononcées entre octobre 2024 et janvier 2025 (86 exemples datent de 2024 et 11 de 2025), dans des procédures engagées par des détenus, sur le fondement de l’article 56 de la loi no 254/2013, les intéressés dénonçant les mauvaises conditions de détention, notamment la surpopulation, les conditions d’hygiène, la présence de moisissures, le mauvais éclairage ou le défaut de ventilation des cellules, la présence d’insectes et de rats, et la mauvaise qualité de la literie. Les 97 exemples de jurisprudence visent 12 des 27 prisons au niveau national (Brăila, Craiova, Bistrița, Focşani, Galaţi, Gherla, Iaşi, Mărgineni, Ploieşti, Poarta Albă, Rahova et Tulcea).
15. Ainsi qu’il ressort d’une analyse de cette jurisprudence, 96 des 97 plaintes ont été intégralement (dans 65 cas) ou partiellement (dans 31 cas) accueillies, dans le délai légal de quinze jours après leur dépôt, par les juges de l’application des peines ou par les tribunaux de première instance, qui ont ordonné aux prisons en cause de remédier aux situations dénoncées par les plaignants et d’assurer à ceux-ci des conditions de détention adéquates (ainsi leur garantir une superficie minimum d’espace de vie de 4 m², y compris en cas de retour dans une ancienne cellule, les transférer dans d’autres prisons, effectuer des travaux de rénovation, réaliser des travaux de peinture et de réparation des murs couverts de moisissure, procéder à la désinsectisation des cellules, leur fournir des matelas convenables, effectuer des travaux de réparation des toilettes et leur assurer un bon éclairage naturel et une bonne ventilation des cellules, ainsi que respecter les normes en matière d’hébergement des détenus dans les prisons roumaines). Dans certains cas, les juges de l’application des peines ont mené des recherches sur les lieux. Il en ressort également que certains jugements favorables aux plaignants avaient été contestés et que la procédure était toujours pendante. Des décisions définitives ont été prononcées dans 73 plaintes et 72 de ces décisions ont été exécutées par les autorités (une décision n’a pas été exécutée car le plaignant avait été transféré dans une autre prison avant la fin de la procédure).
- Données statistiques fournies par les autorités nationales
16. Le Gouvernement fournit des informations statistiques relatives à l’augmentation de la capacité d’hébergement des centres de détention qui a eu lieu dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 2020-2025 pour l’exécution de l’arrêt pilote Rezmiveș et autres, précité. Selon ces informations, 2 003 nouvelles places de détention ont été créées entre 2021 et 2023, 218 places ont été modernisées et 728 allaient l’être dans les prochaines années (plusieurs chantiers de rénovation étaient en cours). La nouvelle stratégie nationale dans ce domaine vise également la modernisation, entre 2024 et 2030, de 155 bâtiments qui seront destinés à servir de prisons dans le but d’améliorer les conditions de détention. Entre 2020 et 2024, plus de mille cellules ont bénéficié de travaux de rénovation.
17. Selon les mêmes informations fournies au Gouvernement, en novembre 2024, par le ministère de la Justice, 24 633 détenus étaient incarcérés au niveau national. Calculée pour une surface minimale d’espace vital de 3 m2 par détenu, la capacité d’hébergement au niveau national présentait un surplus de 3 185 places de détention et, calculée pour un espace vital de 4 m² par détenu, elle était en déficit de 2 809 places de détention. En 2020, le déficit relatif au nombre de places de détention calculé pour une surface de 4 m² par détenu était de 3 489 places, puis une diminution progressive a eu lieu (2 888 places en 2022 et 2 437 en 2023) avant qu’une augmentation sensible de 2 809 places ait été indiquée en 2024 en raison d’une hausse du nombre général de détenus au niveau national.
18. Ainsi qu’il ressort du rapport d’activité de l’ANP afférent à l’année 2024, 2 700 nouvelles places de détention ont été créées, 3 147 cellules ont été rénovées, 75 chantiers de rénovation étaient en cours. De nombreux transferts de détenus (3 743) entre les prisons ont également eu lieu afin d’équilibrer la population carcérale. En 2024, les autorités ont commencé la construction de deux nouvelles prisons et, en 2025, 3 000 nouvelles places de détention devraient être disponibles.
19. Il ressort également d’une information publiée sur le site de l’ANP que le 18 juillet 2025, 380 nouvelles places de détention ont été mises à la disposition des détenus dans la prison de Constanța – Poarta Albă. En outre, le 16 avril 2025, la population carcérale au niveau national représentait 23 634 détenus pour une capacité d’hébergement de 19 706 places (capacité calculée pour un espace vital de 4 m² par détenu).
- Les textes pertinents du Conseil de l’Europe
- Le Comité des Ministres
20. Du 3 au 5 décembre 2024, le Comité des Ministres a examiné, pendant sa 1514e réunion DH, l’exécution du groupe d’affaires Bragadireanu (no 22088/04) et l’arrêt Rezmiveș et autres, précité. Son évaluation et sa décision se lisent comme suit dans leurs parties pertinentes en l’espèce :
« (...)
1514e réunion, 3-5 décembre 2024 (DH) – Notes :
Compte tenu de l’examen récent de la situation concernant le paiement de la satisfaction équitable et les mesures individuelles, la présentation régulière d’informations sur les mesures individuelles et les décisions antérieures du Comité selon lesquelles l’amélioration de la situation des requérants toujours détenus était étroitement liée aux mesures générales, il est suggéré de concentrer le présent examen sur la question des mesures générales.
1) Mesures pour combattre la surpopulation carcérale
Les autorités ont démontré leur engagement à résoudre le problème de la surpopulation en fournissant des places supplémentaires et en prenant des mesures pour commencer les travaux de construction de deux nouvelles prisons.
Dans le même temps, les préoccupations que le Comité a exprimées lors de ses examens de mars 2021 et juin 2023 au sujet de l’augmentation de la population carcérale restent pleinement valables, car le nombre de détenus a continué d’augmenter, en particulier en régime semi-ouvert (au total 24 586 le 15 juillet 2024 pour 19 542 places). Cette tendance pourrait affecter l’objectif des autorités de résoudre la question d’ici 2025, ce qui pourrait également entraver les efforts visant à remédier à d’autres lacunes, telles que les mauvaises conditions matérielles, les soins de santé et les services de réinsertion sociale.
Le Comité, la Cour et le CPT ont souligné à plusieurs reprises la nécessité de trouver des solutions durables à la surpopulation carcérale, y compris des réformes législatives et un recours accru aux mesures autres que l’emprisonnement. Dans ce contexte, le Comité pourrait souhaiter encourager les autorités à mettre en œuvre des mesures globales à cet égard, conformément aux lignes directrices et recommandations européennes, comme indiqué dans l’analyse la plus récente réalisée par le Secrétariat dans les Notes en juin 2023.
Le Comité pourrait également souhaiter reconnaître les efforts déployés par les autorités pour réduire la surpopulation par la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre la récidive.
Selon les dernières informations disponibles, les autorités font des progrès significatifs dans la mise en œuvre des programmes de réinsertion en coopération avec le ministère de la justice et le Service de probation, en fournissant une assistance et une formation au personnel pénitentiaire et de probation afin qu’ils puissent travailler en étroite collaboration.
Dans ce contexte, il est essentiel de renforcer le Service de probation en augmentant ses effectifs et en garantissant des ressources adéquates pour les programmes de réinsertion, compte tenu du nombre élevé d’affaires (104 000 au total) sous la surveillance du Service de probation qui gère quotidiennement plus de 64 000 dossiers. L’adoption par le Parlement de la proposition législative sur le statut du personnel de probation est d’une importance capitale.
La surveillance électronique ayant été reconnue pour son potentiel de réduction de la surpopulation carcérale, les autorités pourraient être invitées à fournir des données sur le projet en cours et à indiquer au Comité si elles envisagent d’étendre la surveillance électronique à l’exécution des peines.
Bien que des défis subsistent, tels que l’augmentation du nombre de détenus, l’accent mis sur l’amélioration des infrastructures, le développement de la mise en œuvre des programmes de réinsertion sociale et l’évolution vers des mesures de probation représentent des progrès significatifs.
2) Mesures visant à améliorer les conditions matérielles dans les prisons
En 2021, le CPT a constaté que les conditions matérielles dans les quatre prisons qu’il a visitées étaient généralement mauvaises. En réponse, les autorités ont indiqué que dans deux de ces prisons (Craiova et Mărgineni), de nouvelles places ont été créées depuis la visite du CPT.
Les efforts significatifs déployés par l’ANP pour maintenir les locaux existants dans un état de réparation adéquat et pour améliorer les conditions de vie des détenus constituent des mesures positives. Dans le même temps, un suivi continu, des investissements soutenus et une amélioration supplémentaire de l’infrastructure sont essentiels pour répondre pleinement aux demandes du Comité. Il reste des défis à relever pour achever dans les délais les rénovations prévues et la construction de nouvelles prisons.
Le Comité des Ministres pourrait souhaiter inviter les autorités à intensifier leurs efforts pour mettre en œuvre leur plan d’action dans ces domaines.
(...)
5) Voies de recours internes
Lors de son dernier examen de ce groupe d’affaires, le Comité s’est vivement félicité de l’établissement jurisprudentiel d’un recours compensatoire effectif pour les plaintes liées à des conditions de détention et de transport inadéquates.
En ce qui concerne le recours préventif disponible pour faire cesser de telles situations, l’évaluation de la Cour selon laquelle son fonctionnement effectif dépend de nouvelles améliorations dans les prisons et les centres de détention provisoire reste valable. En outre, l’absence de recours préventif effectif entraîne un afflux massif d’affaires répétitives devant la Cour.
Le Comité pourrait souhaiter encourager vivement les autorités à mettre en place des mesures visant à réduire la population carcérale et à la maintenir à un niveau gérable pour permettre le fonctionnement du recours préventif existant.
En attendant la réalisation de progrès suffisants dans ce domaine, les autorités pourraient être invitées à réfléchir aux moyens permettant de renforcer le rôle des juges de l’application des peines dans la mesure où leurs décisions ordonnant à l’administration pénitentiaire de remédier aux manquements liés aux conditions de détention, notamment en matière d’espace de vie, de mauvaises conditions d’hygiène et d’accès aux soins, peuvent avoir un impact sur les personnes encore détenues et qui souffrent des conditions inadéquates.
Décisions :
Les Délégués
1. se félicitent de la présence du Secrétaire d’État du ministère de la Justice, démontrant l’engagement de la Roumanie à se conformer aux arrêts de la Cour ;
2. rappellent que ces affaires concernent les problèmes structurels persistants de surpopulation et de conditions de détention inhumaines et dégradantes dans les prisons et les centres d’arrêt et de détention de la police en Roumanie, ainsi que les difficultés dans la mise en œuvre effective d’un système de recours conforme à la Convention au niveau national ;
3. rappelant leur fort soutien aux mesures présentées par les autorités dans leur dernier plan d’action pour résoudre les problèmes de fond à l’origine des arrêts de ce groupe, notent avec intérêt les informations sur les progrès réalisés, notamment en ce qui concerne la création de nouveaux locaux pour accueillir les détenus, et se félicitent de l’engagement continu des autorités à sa mise en œuvre ;
4. réitèrent toutefois leur préoccupation face à la persistance de la surpopulation carcérale dans le système pénitentiaire et regrettent que la tendance à la hausse observée lors de leur examen en juin 2023 se soit poursuivie, en particulier dans le régime semi‑ouvert ; soulignent à nouveau que des mesures visant à réduire la population carcérale et à la maintenir à des niveaux gérables, s’inscrivant dans une politique pénale rationnelle et cohérente, sont cruciales pour parvenir à une solution durable ;
5. rappellent à cet égard que les autorités envisagent une réforme de la politique pénale de l’État et les encouragent à mettre en œuvre des mesures cohérentes conformes aux lignes directrices et aux recommandations européennes pertinentes ; se déclarent satisfaits des mesures prises pour lutter contre la récidive et favoriser la réinsertion sociale et invitent instamment les autorités à renforcer davantage la capacité du Service de probation et à adopter la proposition législative sur le statut du personnel de probation ;
6. en ce qui concerne la surpopulation carcérale et les conditions matérielles dans les prisons, notent avec intérêt le début de la construction de deux nouvelles prisons et la disponibilité de nouveaux locaux pour les détenus ; en appellent vivement aux autorités pour qu’elles achèvent dans les délais les travaux d’infrastructure prévus, pour qu’elles veillent à ce que les locaux existants soient maintenus dans un état de réparation adéquat et pour qu’elles continuent de corriger les déséquilibres dans la répartition des détenus, en particulier dans le régime semi-ouvert ;
7. se félicitent de l’initiative des autorités de s’appuyer sur la coopération de l’Unité de Coopération en matière de Police et de Privation de Liberté du Conseil de l’Europe, avec le soutien du Fonds fiduciaire pour les droits de l’homme, pour renforcer les prestations de soins de santé et de santé mentale aux détenus ; les invitent à fournir des informations supplémentaires sur l’adoption et la mise en œuvre de la stratégie visant à remédier à la pénurie de personnel dans le système médical pénitentiaire ;
8. réitèrent leur appel aux autorités pour qu’elles démontrent que leurs projets de modernisation et de rénovation du réseau existant de centres d’arrêt et de détention de la police garantissent que les nouveaux établissements, ainsi que ceux rénovés, offriront des conditions adaptées à la durée du séjour des détenus, y compris un régime approprié d’activités hors cellule et des locaux convenablement équipés pour ces activités ; encouragent vivement les autorités à faciliter le transfert rapide des personnes dans les centres d’arrêt et de détention de la police vers des établissements pénitentiaires ;
9. en ce qui concerne le système de voies de recours internes, se félicitent de la consolidation jurisprudentielle du recours compensatoire effectif et encouragent les autorités à renforcer le rôle du juge de l’application des peines, qui pourrait remédier à certains aspects liés aux conditions matérielles de détention, en attendant la réduction de la population carcérale à un niveau qui permettrait le bon fonctionnement du recours préventif ;
10. prennent note des informations soumises par les autorités, peu avant et pendant la réunion, contenant une mise à jour des travaux de réparation et du nombre de places de détention, ainsi que de nombreux exemples de jurisprudence interne d’utilisation du recours préventif devant le juge de l’application des peines, et chargent le Secrétariat de les évaluer ; demandent aux autorités de fournir des informations sur les différents autres points évoqués ci-dessus et sur les questions mises en évidence dans l’analyse du Secrétariat d’ici le 30 septembre 2025, et décident de reprendre l’examen de ce groupe d’affaires lors de leur réunion Droits de l’Homme de décembre 2025. »
- Les Statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe (SPACE)
21. Ainsi qu’il ressort des données statistiques publiées par le Conseil de l’Europe (SPACE I 2023 – évolution du taux de population carcérale entre 2013 et 2023), la situation pour la Roumanie était la suivante : 165,4 % en 2013, 158,6 % en 2014, 144,1 % en 2015, 140,5 % en 2016, 118 % en 2018, 106,6 % en 2019, 106,5 % en 2020, 113,5 en 2021, 120,9 % en 2022 et 120,9 % en 2023. Au 31 janvier 2023, le taux de densité carcérale était de 120,3 %.
22. Selon les conclusions du rapport SPACE publié en 2024, le taux de densité carcérale dans les prisons roumaines était de 116 %.
GRIEFS
23. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que les conditions dans lesquelles il a été détenu dans la maison d’arrêt de Vrancea et des prisons de Focşani, Galaţi et Craiova s’analysent en un traitement inhumain et dégradant continu.
EN DROIT
24. L’affaire a été communiquée sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention. Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire et aux griefs formulés par le requérant, la Cour estime approprié d’examiner lesdits griefs seulement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
- Quant aux conditions matérielles dans lesquelles le requérant a été détenu dans la maison d’arrêt de Vrancea et les prisons de Focşani, Galaţi et Craiova du 26 février 2019 au 28 mars 2024
- Quant aux conditions dans lesquelles le requérant a été détenu dans la maison d’arrêt de Vrancea et les prisons de Focşani et Galați du 27 juin 2019 au 1er octobre 2023
25. Le Gouvernement estime que le requérant, contrairement aux griefs indiqués dans son formulaire initial de requête du 20 février 2023, a bénéficié lors de son incarcération dans la prison de Galaţi, du 26 mars 2020 au 1er octobre 2023, d’un espace personnel adéquat, compris entre 3,6 m² et 18 m². À cet égard, il soulève plusieurs exceptions préliminaires et demande à la Cour de constater, à la fois, la tardiveté des griefs, leur caractère manifestement mal fondé et le non-épuisement des voies de recours internes (les recours préventif et compensatoire).
26. Le requérant n’a présenté aucune observation à ce titre.
27. La Cour constate que, dans son formulaire initial de requête du 20 février 2023, concernant les conditions de détention qu’il estimait avoir subi dans les établissements pénitentiaires dans lesquels il avait été détenu consécutivement (la maison d’arrêt de Vrancea et les prisons de Focşani, et Galaţi) (paragraphe 5 ci-dessus), le requérant dénonçait une situation de surpopulation.
28. Elle rappelle à cet égard que lorsqu’un détenu dispose dans sa cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation que fait la Cour du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, elle conclura à la violation de l’article 3 si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques. Lorsqu’un détenu dispose de plus de 4 m² d’espace personnel, ce facteur, en lui‑même, ne pose pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention (Muršić c. Croatie ([GC], no 7334/13, §§ 136-141, 20 octobre 2016).
29. Concernant tout d’abord la période d’incarcération dans la prison de Galați, du 26 mars 2020 au 1er octobre 2023, à laquelle fait référence le Gouvernement dans ses exceptions préliminaires (paragraphe 25 ci‑dessus), la Cour observe que, ainsi qu’il ressort des éléments du dossier, l’espace personnel du requérant, calculé conformément aux critères adoptés par la Cour, était compris entre 3,6 et 18 m². Le requérant y a donc bénéficié d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², aucun autre aspect lié aux conditions de détention n’ayant été remis en cause par l’intéressé, et d’un espace personnel dépassant 4 m² au cours des autres périodes durant lesquelles le requérant a été détenu dans cette prison (paragraphe 7 ci‑dessus). Ce constat est de nature à confirmer la thèse du Gouvernement selon laquelle les griefs relatifs à ladite période d’incarcération revêtent un caractère manifestement mal fondé (Muršić, précité, §§ 139-140 – paragraphe 25 ci‑dessus). Partant, ces griefs doivent être déclarés irrecevables en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
30. Au vu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au paragraphe précédent, la Cour considère que le requérant n’était plus détenu dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention au moment de son transfert à la prison de Galaţi, ledit transfert ayant mis fin à la situation continue dénoncée par lui quant aux conditions de détention dans la maison d’arrêt de Vrancea et la prison de Focşani. Elle estime que l’intéressé aurait dû introduire un recours compensatoire dans le cadre d’une action en responsabilité civile délictuelle, pour satisfaire à l’exigence de l’article 35 § 1 de la Convention.
31. À cet égard, la Cour rappelle avoir déjà jugé que l’action en responsabilité de l’État du fait du caractère indigne des conditions de détention est une voie de recours compensatoire qu’elle a qualifiée de disponible et adéquate, c’est‑à‑dire présentant des perspectives raisonnables de succès, depuis le 13 janvier 2021, pour des requérants ayant été exposés à des conditions de détention indignes (Polgar c. Roumanie, no 39412/19, §§ 77-97, 20 juillet 2021, et Vlad c. Roumanie (déc.), no 122/17, §§ 22-33, 15 novembre 2022 – paragraphe 40 ci-dessous). Dans une telle hypothèse, elle exige en principe des requérants, une fois libérés ou transférés dans une autre cellule, qu’ils fassent usage de ce recours indemnitaire afin de satisfaire à la règle de l’épuisement des voies de recours internes prévue à l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Leroy et autres c. France, nos 32439/19 et 2 autres, § 59, 18 avril 2024, et les références citées). Dans le cas du requérant, une telle voie de recours compensatoire aurait pu être introduite après le 13 janvier 2021, alors que le requérant était incarcéré dans la prison de Galaţi (paragraphe 3 ci-dessus, et Vlad, décision précitée, §§ 23 et 31).
32. La Cour n’estime donc plus nécessaire d’examiner les autres exceptions soulevées par le Gouvernement, car cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
- Quant aux conditions dans lesquelles le requérant a été détenu dans les prisons de Craiova et Galaţi du 1er octobre 2023 au 28 mars 2024
33. Le Gouvernement demande à la Cour de constater le caractère manifestement mal fondé et le non-épuisement des voies de recours internes (les voies préventive et compensatoire) pour les griefs soulevés par le requérant quant à sa détention dans la prison de Craiova (du 1er octobre 2023 au 18 mars 2024), ainsi que le caractère manifestement mal fondé des griefs relatifs à la surpopulation alléguée dans la prison de Galaţi (du 18 mars au 28 mars 2024). Le requérant n’a pas formulé d’observation particulière sur ces points.
34. Selon la Cour, le même constat que celui auquel elle a abouti au paragraphe 29 ci-dessus s’impose pour ce qui est des griefs relatifs aux conditions matérielles dans lesquelles le requérant a été détenu entre le 18 et le 28 mars 2024 dans la prison de Galaţi, où l’intéressé a bénéficié d’un espace personnel de 18 m², situation qui ne se heurte pas à l’article 3 de la Convention (Muršić, précité, § 140 – paragraphe 28 ci-dessus). Ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés et déclarés irrecevables en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
35. Ainsi, les conditions dans lesquelles le requérant était détenu dans la prison de Craiova, du 1er octobre 2023 au 18 mars 2024, qu’il estime contraires à l’article 3, ayant pris fin une fois qu’il avait été transféré à la prison de Galaţi, la Cour considère que l’intéressé aurait dû exercer le recours compensatoire qui était à sa disposition (Polgar, précité, §§ 77‑97, Vlad, décision précitée, §§ 22-33, et voir, mutatis mutandis, Leroy et autres, précité, § 59, et les références citées).
36. Par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée pour non‑épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour ce qui est des griefs formulés sur le terrain de l’article 3 de la Convention. Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur les autres exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement.
- Quant aux conditions matérielles dans lesquelles le requérant a été détenu dans la prison de Craiova depuis le 28 mars 2024 et jusqu’à présent
37. Le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant a eu à sa disposition deux recours dont il n’a pas fait usage : le recours préventif prévu par la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté prononcées par les autorités judiciaires au cours de la procédure pénale (« la loi no 254/2013 ») et le recours compensatoire déjà confirmé par l’arrêt Polgar (précité, §§ 77‑97) et la décision Vlad (précitée, §§ 22-33).
38. Le requérant réitère que ses conditions matérielles de détention dans cette prison étaient inadéquates.
39. La Cour rappelle qu’en matière de conditions de détention, les recours « préventifs » et ceux de nature « compensatoire » doivent coexister de manière complémentaire (Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09 et 6 autres, § 96, 8 janvier 2013). Le recours préventif doit être de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée ou de permettre une amélioration des conditions matérielles de détention ; et une fois que la situation dénoncée a cessé, la personne doit disposer d’un recours indemnitaire. À défaut d’un tel mécanisme combinant ces deux recours, la perspective d’une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec l’article 3 et d’affaiblir sérieusement l’obligation des États de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention (Ulemek c. Croatie, no 21613/16, §§ 71-72, 31 octobre 2019, et J.M.B. et autres c. France, nos 9671/15 et 31 autres, § 167, 30 janvier 2020).
40. À ce jour, la Cour a jugé que le recours compensatoire représente, depuis le 13 janvier 2021, une voie de recours effective au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, s’agissant des personnes qui estiment avoir été détenues dans de mauvaises conditions et qui, au moment de l’introduction de leur action, ne sont plus détenues dans des conditions qu’elles allèguent contraires à la Convention (paragraphe 31 ci‑dessus). Compte tenu du fait que dans la présente affaire le requérant est détenu dans la prison de Craiova depuis le 28 mars 2024, dans des conditions qu’il allègue contraires à l’article 3 de la Convention (paragraphe 6 ci‑dessus), il convient tout d’abord de rechercher si le requérant disposait d’un recours préventif de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée car, en cas de réponse affirmative à cette question, en plus de la possibilité pour l’intéressé d’obtenir la cessation de la situation dénoncée, cela lui ouvrirait une voie de recours compensatoire.
Appréciation de la Cour concernant le recours préventif
41. La Cour renvoie aux principes généraux concernant la règle de l’épuisement des voies de recours internes et l’article 13 de la Convention, avec lequel elle a une affinité étroite, tels que rappelés dans l’affaire J.M.B. et autres c. France (précitée, §§ 207‑208). Elle a résumé, à cette même occasion (ibidem, §§ 209-210), l’application de ces principes dans les affaires antérieures :
« 209. La Cour a eu l’occasion d’examiner plusieurs voies de recours à l’aune de ces principes. Dans l’arrêt Ananyev et autres précité, elle a considéré que les recours exercés auprès d’un directeur de prison, devant le procureur ou devant l’Ombudsman ne sont en principe pas des recours préventifs effectifs en raison soit du manque d’indépendance de ces autorités soit du défaut de participation du détenu à la procédure ou du caractère contraignant des décisions prises. Dans les arrêts pilotes relatifs à la surpopulation carcérale (Ananyev et autres, Torreggiani et autres, Neshkov et autres précités et Varga et autres c. Hongrie, no 14097/12 et 5 autres, 10 mars 2015), elle a également examiné les recours juridictionnels à la disposition des détenus et jugé qu’ils n’étaient pas effectifs, faute d’examen de leur situation à la lumière de l’article 3 et des critères établis dans la jurisprudence de la Cour ou de démonstration de leur caractère effectif dans une situation de surpopulation carcérale. S’agissant de ce dernier point, la Cour a relevé que malgré l’évolution positive d’une jurisprudence interne, la possibilité pour les détenus ayant obtenu une décision favorable d’obtenir le redressement de leur situation ne suffit pas si la situation de surpopulation ne connait pas une amélioration. Dans une telle situation, l’amélioration de la situation d’un détenu se ferait au détriment de celle des autres, et la capacité du recours à produire un effet préventif n’est pas démontrée (Varga et autres précité, §§ 61 et 63, Rezmiveș et autres précité, § 123).
210. À la suite du prononcé de ces arrêts, la Cour a rendu des décisions constatant la mise en place par l’Italie, la Hongrie et la Bulgarie de recours préventifs, soit devant le juge de l’application des peines, saisi directement par la personne détenue ou après qu’elle eut formé une plainte auprès des autorités pénitentiaires (Stella et 10 autres requêtes c. Italie (déc.), no 49169/09, §§ 47 à 50, 16 septembre 2014, Domjan c. Hongrie (déc.), no 5433/17, 14 novembre 2017), soit devant les juridictions administratives saisies directement par le détenu ou à la suite de sa plainte auprès des autorités pénitentiaires (Angel Dimitrov Atanasov et Aleksandar Atanasov Apostolov c. Bulgarie (déc.), nos 65540/16 et 22368/17, 27 juin 2017 ; voir, également Draniceru c. République de Moldova (déc.), no 31975/15, §§ 32-34, 12 février 2019, concernant le recours mis en place devant le juge d’instruction qui peut ordonner aux autorités pénitentiaires l’amélioration de conditions de détention inadéquates). Conformément au principe de subsidiarité, elle a alors estimé que ces nouvelles voies de recours devaient être exercées par les requérants préalablement à la saisine de la Cour car elles offraient a priori des perspectives de redressement approprié des griefs tirés de l’article 3 à raison des conditions de détention. (...) »
42. La Cour constate que la loi no 254/2013 prévoit la possibilité pour les personnes détenues de porter plainte devant le juge de l’application des peines dans le ressort duquel se situe l’établissement pénitentiaire, ce recours permettant aux intéressées de dénoncer toute mesure relative à l’exercice des droits de celles-ci prévus par la présente loi (paragraphe 10 ci‑dessus).
43. La Cour rappelle avoir déjà exprimé à deux reprises, en 2017 et en 2021, des doutes quant à l’effectivité de ce type de recours en ce qui concerne les mauvaises conditions de détention à défaut d’une amélioration desdites conditions dans les prisons roumaines, notamment en matière de surpopulation carcérale (Rezmiveș et autres, précité, § 123, et Polgar, précité, § 107). Cependant, elle souligne que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non‑utilisation de recours internes (Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse [GC], no 21881/20, § 142, 27 novembre 2023).
44. À cet égard, la Cour relève que le Gouvernement a fourni un nombre important d’exemples de jurisprudence interne dans le but de prouver l’effectivité en pratique de ce type de recours, ainsi que des informations concernant l’amélioration des conditions de détention au niveau national, à la suite de la mise en œuvre d’un plan d’action par les autorités nationales après l’adoption de l’arrêt pilote Rezmiveș et autres, précité (paragraphes 11‑19 ci‑dessus). Au vu de ces éléments, la Cour procédera à l’examen de l’effectivité de ce recours.
45. En effet, à la différence des affaires italienne, hongroise, bulgare ou moldave citées au paragraphe 41 ci‑dessus, où la Cour avait examiné l’effectivité des recours préventifs instaurés par des dispositions législatives juste après leur adoption, dans la présente affaire, la Cour est amenée à analyser, sur la base d’une possible avancée jurisprudentielle et en présence de mesures destinées en principe à améliorer les conditions de détention au niveau national, si le recours instauré par voie législative le 14 août 2013 – pour lequel elle avait exprimé des doutes à deux reprises quant à son effectivité – représente une voie de recours effective.
46. Dans ce contexte, la Cour examinera tout d’abord si les exemples de jurisprudence fournis par le Gouvernement permettent de confirmer que le recours préventif instauré par la loi no 254/2013 est susceptible d’empêcher la continuation de la violation alléguée ou de permettre une amélioration des conditions matérielles de détention. Elle analysera ensuite si les mesures adoptées par les autorités nationales à la suite du prononcé de l’arrêt pilote Rezmiveș et autres, précité, ont contribué à une amélioration des conditions de détention. Enfin, la Cour examinera l’effectivité du recours dans le cas du requérant.
a) La pratique des tribunaux internes en application de l’article 56 de la loi no 254/2013
47. La Cour note tout d’abord que les 194 exemples pertinents de jurisprudence fournis par le Gouvernement démontrent que la plupart des détenus qui ont saisi les juges de l’application des peines, sur le fondement de l’article 56 de la loi no 254/2013, pour dénoncer leurs mauvaises conditions de détention, ont obtenu des décisions de justice favorables ordonnant aux autorités de mettre un terme aux situations exposées. Plus précisément, parmi les 194 exemples pertinents de jurisprudence interne, dans 190 cas les actions des intéressés ont été accueillies (intégralement ou partiellement), dont 163 cas, définitivement et 152 décisions définitives de justice résultant de ces procédures ont été exécutées par les autorités nationales (paragraphes 11-12 et 14-15 ci-dessus). Selon la Cour, cela démontre que, dans la majorité des cas, l’utilisation de cette voie de recours par les personnes détenues a été de nature à empêcher la continuation des violations alléguées au titre de l’article 3.
48. La Cour relève ensuite avec intérêt que cette voie de recours se déroule devant un juge de l’application des peines qui présente les garanties d’indépendance et d’impartialité et qu’elle bénéficie de la force obligatoire des décisions adoptées par ledit juge. Pareilles décisions, adoptées dans un délai de quinze jours après le dépôt de la plainte – ce qui satisfait le critère de célérité des procédures – sont prises dans le respect du principe du contradictoire et sont contraignantes pour les prisons (paragraphe 10 ci‑dessus – Draniceru c. Moldova (déc.), no 31975/15, § 30, 12 février 2019).
49. La Cour observe également que les exemples en question visent une grande majorité des prisons du système pénitentiaire national (au total 21 des 27 établissements pénitentiaires, paragraphes 11 et 14 ci-dessus) et qu’une avancée jurisprudentielle a eu lieu en 2023. Au niveau quantitatif, on peut constater trois fois plus d’exemples pertinents de jurisprudence que l’année précédente (paragraphe 11, in fine ci‑dessus) et, au niveau qualitatif, force est de constater que les juridictions nationales, saisies du recours préventif, ont généralement procédé à un examen conforme aux exigences de la Convention, mettant un terme aux situations contraires à l’article 3 dénoncées par les plaignants. Après s’être livrée à une analyse approfondie des exemples de jurisprudence, la Cour évoque en particulier le jugement no 156 du 6 avril 2023, rendu par le juge de l’application des peines près la prison de Iaşi, qui confirme une consolidation de la jurisprudence des juridictions nationales relative à l’application du recours préventif (voir, mutatis mutandis, Valada Matos das Neves c. Portugal, no 73798/13, § 101, 29 octobre 2015, en matière d’effectivité des recours indemnitaires pour les durées excessives de procédure). Le jugement en question démontre que ledit juge a fait cesser, après une recherche sur les lieux, l’atteinte à laquelle était exposée un détenu qui avait utilisé le recours préventif. Saisi d’un recours formé par l’ANP, le tribunal de première instance a confirmé ce jugement, prenant en compte la jurisprudence pertinente de la Cour relative à l’article 3 de la Convention. À la suite de cette procédure, le plaignant n’a plus été emprisonné dans la cellule en question (paragraphe 13, point a), ci-dessus).
50. Un autre exemple pertinent, prononcé dans le même intervalle de temps, confirme une fois de plus l’efficacité pratique du mécanisme mis en place par la loi no 254/2013, qui permet au tribunal de première instance de censurer les jugements du juge de l’application des peines, lorsque les droits défendus à l’article 3 de la Convention ne sont pas respectés. S’appuyant sur la jurisprudence pertinente de la Cour, le 4 mai 2023, le tribunal de première instance de Piteşti a ordonné à la prison en cause de respecter les normes internes et internationales en matière d’hébergement des détenus et a mis ainsi un terme aux situations de surpopulation dénoncées par le plaignant en question (paragraphe 13, point b), ci-dessus).
51. Cette évolution favorable de la jurisprudence est confirmée par les nombreux autres exemples de décisions internes qui ont suivi le jugement du 6 avril 2023 et qui ont démontré, une fois de plus, que le recours préventif a permis aux plaignants (y compris à des détenus incarcérés, comme le requérant, dans la prison de Craiova) de faire cesser les situations qu’ils dénonçaient comme contraires aux droits prévus à l’article 3 de la Convention en matière de conditions de détention (paragraphes 11-12, 14-15 ci‑dessus).
b) Sur l’amélioration générale des conditions de détention
52. La question qui se pose est de savoir cependant si l’évolution favorable de la jurisprudence interne permet de mettre réellement fin à des conditions de détention contraires à la Convention. Comme la Cour l’a déjà rappelé à deux reprises, l’amélioration des conditions de détention dans les prisons roumaines représente un aspect important dont il faut tenir compte dans l’appréciation de l’effectivité en pratique du recours en question (paragraphe 43 ci-dessus).
53. À cet égard, la Cour constate que sur la base du plan d’action amorcé à partir de 2020, à la suite de l’adoption de l’arrêt pilote Rezmiveș et autres, précité, l’État défendeur a mis en place une série de mesures tendant à résoudre le problème structurel des mauvaises conditions de détention dans les prisons roumaines. Selon les données statistiques fournies par le Gouvernement que le requérant n’a pas contesté (paragraphes 26 et 33 ci‑dessus), la capacité d’hébergement des centres de détention a été augmentée entre 2021 et 2023 d’environ 2 000 places, des travaux de modernisation d’une partie des cellules existantes ont été entrepris et entre 2020 et 2024 environ 1 000 cellules ont été rénovées (paragraphe 16 ci‑dessus). Les informations publiées par l’ANP confirment qu’en 2024 la capacité d’hébergement des centres de détention a été augmentée de 2 700 places, que plus de 3 000 cellules ont bénéficié de travaux de rénovation, qu’environ 75 chantiers de rénovation étaient en cours et qu’afin d’équilibrer la population carcérale 3 733 détenus ont bénéficié de transferts entre les prisons (paragraphes 18-19 ci-dessus). La Cour note avec intérêt que deux nouvelles prisons sont actuellement en construction et qu’environ 3 000 places de détention supplémentaires devraient être disponibles en 2025 (paragraphe 18 ci‑dessus). Elle souligne également que les progrès accomplis par les autorités nationales ont reçu un signal positif de la part du Comité des Ministres, qui, en même temps, les a encouragées à continuer les efforts pour poursuivre la mise en œuvre de leur plan d’action dans ces domaines, en particulier de mettre en place des mesures visant à réduire la population carcérale (paragraphe 20 ci-dessus).
54. Concernant les premiers effets desdites mesures, la Cour note que les interventions en matière de rénovation des cellules déjà existantes et de construction de nouvelles cellules semblent avoir eu un net effet positif sur la capacité d’hébergement en milieu carcéral au niveau national, car elles ont permis une augmentation des places de détention disponibles et une meilleure répartition des personnes détenues (paragraphes 16, 18-19 ci‑dessus), même si en novembre 2024, selon les informations transmises par le Gouvernement à la Cour, la population carcérale a légèrement augmenté par rapport à la période comprise entre 2022 et 2023, en raison d’une hausse du nombre général de personnes condamnées au niveau national (a contrario, Polgar, précité, § 107, paragraphe 17 in fine ci-dessus).
55. Concernant ensuite les arguments statistiques avancés par le Gouvernement relatifs à la surface minimale d’espace personnel accordé à l’ensemble des détenus au niveau national comprise entre 3 et 4 m² (paragraphe 17 ci‑dessus), la Cour renvoie aux normes à appliquer aux fins de l’examen des cas de surpopulation carcérale, telles qu’établies dans sa jurisprudence, et dont les résultats dépendent d’un ensemble de facteurs qui s’analysent au cas par cas et qui ne se prêtent pas, en principe, à une appréciation globale (Muršić, précité, §§ 136‑141 – paragraphe 28 ci‑dessus).
56. En tout état de cause, la Cour constate que les données statistiques officielles du Conseil de l’Europe (SPACE) confirment que pendant les onze dernières années le taux de densité dans les prisons roumaines a connu une tendance principale à la baisse depuis 2013, qui s’est maintenue même après une légère augmentation temporaire entre 2021 et 2023 (de 165,4 % en 2013 à 120,09 % en 2022, à 116 % en 2024, paragraphes 21-22 ci‑dessus, à comparer également avec la tendance à la baisse constatée par la Cour dans l’affaire Domján c. Hongrie, no 5433/17, §§ 12 et 23, 14 novembre 2017), même si, à un niveau moins dramatique qu’en 2013 (Stella et autres c. Italie (déc.), nos 49169/09 et 10 autres, § 54, 16 septembre 2014), la surpopulation carcérale persiste toujours (paragraphe 19 ci-dessus).
57. Eu égard à cette tendance principale à la baisse qui devrait se poursuivre et aux conditions matérielles dans les établissements pénitentiaires roumains ainsi qu’à la probabilité que cette situation reste gérable grâce notamment aux travaux de rénovation des cellules déjà existantes et de construction de nouvelles places de détention (paragraphes 16, 18-19 et 54 ci‑dessus), les décisions du juge de l’application des peines et celles des tribunaux ne semblent pas difficiles ou impossibles à respecter dans les cas où elles visent à remédier à la surpopulation ou à améliorer les conditions matérielles existantes (voir, paragraphes 12 in fine, et 15 in fine, ci‑dessus, mutatis mutandis, Angel Dimitrov Atanasov et Aleksandar Atanasov Apostolov c. Bulgarie (déc.), nos 65540/16 et 22368/17, § 55, 27 juin 2017).
58. Il appartient au Comité des Ministres de surveiller l’exécution de l’arrêt Rezmiveș et autres, précité, et d’évaluer les mesures générales choisies par l’État défendeur, en particulier « des mesures visant à réduire la population carcérale et à la maintenir à des niveaux gérables » (paragraphe 20 ci‑dessus), pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2001‑I). La Cour apprécie les résultats obtenus jusqu’à présent grâce aux efforts considérables déployés par les autorités roumaines à plusieurs niveaux et encourage les autorités nationales à redoubler d’efforts pour confirmer cette tendance positive en poursuivant les mesures menées jusqu’à présent dans le but de résoudre définitivement le problème en cause et de garantir à chaque détenu des conditions de vie compatibles avec les principes de la Convention.
59. Eu égard à la nature du recours préventif, à la manière dont les tribunaux internes l’appliquent et à l’amélioration des conditions matérielles de détention dans les prisons roumaines, la voie de recours interne introduite par l’article 56 de la loi no 254/2013 constitue, depuis le 6 avril 2023 (paragraphes 49-50 ci-dessous), un recours accessible et susceptible d’offrir aux personnes qui allèguent être détenues dans de mauvaises conditions des perspectives raisonnables de succès. Cette conclusion ne préjuge en rien d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité dudit recours par la Cour à la lumière des décisions rendues par les juridictions nationales et de leur exécution effective (voir, mutatis mutandis, Stella et autres, décision précitée, § 55, Angel Dimitrov Atanasov et Aleksandar Atanasov Apostolov, précité, §§ 56-57, et Draniceru, décision précitée, § 41).
60. En résumé, et afin de répondre à l’exigence rappelée au paragraphe 39 ci‑dessus, la Cour constate que dans le système juridique roumain coexistent, d’une manière complémentaire, deux voies de recours à la disposition des détenus : l’une préventive, de nature à mettre fin de la violation alléguée, destinée aux détenus qui allèguent subir de mauvaises conditions de détention (paragraphes 48-59 ci-dessus) et l’autre compensatoire, à la disposition des personnes qui estiment avoir fait l’objet de mauvaises conditions de détention, n’étant plus, au moment de l’introduction de leur action, détenues dans des conditions qu’elles allèguent être contraires à la Convention (Polgar, précité, §§ 77-97, et Vlad, décision précitée, §§ 22-33).
c) Sur l’effectivité du recours préventif dans le cas du requérant
61. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a fait usage, à trois reprises, du recours instauré par la loi no 254/2013, pour alléguer de mauvais traitements et obtenir des soins médicaux adéquats lors de sa détention dans la prison de Craiova, mais à aucune reprise pour dénoncer les conditions de détention mauvaises selon lui dans cette prison (paragraphe 9 ci-dessus).
62. Or la Cour a jugé que le recours instauré par la loi no 254/2013 pouvait être considéré, à compter du 6 avril 2023, comme effectif pour contester les mauvaises conditions de détention dans les prisons roumaines (paragraphes 48-59 ci-dessus).
63. La Cour estime que le requérant, pour autant qu’il allègue avoir été incarcéré depuis le 28 mars 2024 et jusqu’à présent dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention, aurait dû se prévaloir du recours préventif en question dans le but d’obtenir une amélioration immédiate de ses conditions de vie en prison.
64. La Cour précise encore une fois qu’elle se réserve la possibilité d’examiner la cohérence de la jurisprudence interne ultérieure avec sa propre jurisprudence ainsi que l’effectivité des recours tant en théorie qu’en pratique en ce qui concerne l’amélioration de la situation en matière de surpopulation et des conditions matérielles dans les établissements pénitentiaires roumains. En tout état de cause, la charge de la preuve concernant l’effectivité des recours pèsera alors sur l’État défendeur (Stella et autres, décision précitée, § 68).
65. Il s’ensuit que le grief du requérant tiré des conditions inadéquates de détention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 décembre 2025.
Simeon Petrovski Lado Chanturia
Greffier adjoint Président