Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
4.9.2025
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 15763/16
CAMERTON S.A.
contre la République de Moldova

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 septembre 2025 en un comité composé de :

Andreas Zünd, président,
Gilberto Felici,
Mykola Gnatovskyy, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mars 2016,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La requérante, Camerton S.A., est une société de droit moldave ayant son siège à Chișinău. Elle a été représentée devant la Cour par Me D. Cimil, avocat exerçant à Chișinău.

Les griefs que la société requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (la Cour suprême de justice qui se serait comportée comme une première instance, sans tenir d’audience), ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).

Le 15 février 2024, le Gouvernement a informé la Cour que la procédure interne suivie en l’espèce avait été réouverte à la demande de l’agent du Gouvernement et qu’après la réouverture, la Cour suprême de justice avait rendu une décision sur le fond donnant gain de cause à la société requérante. Il a invité dès lors la Cour à considérer que le litige avait été résolu ou, alternativement, que la société requérante avait perdu sa qualité de victime.

Le 2 avril 2024, le greffe a adressé à la partie requérante une lettre pour lui demander si, à la lumière des nouveaux développements au niveau interne, elle entendait maintenir sa requête. Cette lettre est demeurée sans réponse.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2024, la Cour a attiré l’attention du représentant de la société requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation des informations demandées était échu depuis le 2 mai 2024 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 12 novembre 2024 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 25 septembre 2025.

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Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe f.f. Président