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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
26.8.2025
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE POP-MANTA ET AUTRES c. ROUMANIE

(Requêtes nos 46913/20 et deux autres –

voir liste en annexe)

ARRÊT

STRASBOURG

26 août 2025

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Pop-Manta et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :

Anja Seibert-Fohr, présidente,
Ana Maria Guerra Martins,
András Jakab, juges,
et de Valentin Nicolescu, greffier adjoint de section f.f.,

Vu :

les requêtes dirigées contre la Roumanie dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par les requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les griefs concernant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2025,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE

1. La requête concerne l’absence de dédommagement des requérants, nonobstant un droit prétendument reconnu par la loi, pour compenser l’impossibilité pour eux d’exploiter, en raison d’un classement en zone naturelle protégée, les forêts dont ils sont propriétaires.

2. Chacun des requérants est propriétaire d’une parcelle forestière, située dans le département de Gorj, d’une superficie respective de 6,35 ; 16,538 et 59,2 hectares.

3. Les terrains des intéressés furent inclus dans le réseau « Natura 2000 », lequel rassemble à travers les États membres de l’Union européenne des sites présentant une grande valeur du point de vue du patrimoine naturel du fait de la faune et de la flore exceptionnelles qu’ils contiennent.

4. Selon les dispositions applicables aux zones forestières classées, les propriétaires de celles-ci ont l’obligation d’entretenir lesdites forêts, mais ils ne peuvent les exploiter de quelque manière que ce soit. En vertu de la loi no 46/2008 sur le code des forêts, ils ont droit, en compensation, à des dédommagements.

5. À la suite du classement de leurs terrains forestiers, les requérants conclurent avec l’office régional des forêts des contrats qui prévoyaient que celui-ci entretiendrait, à leurs frais, les forêts en question.

6. Dans le cadre de procédures administratives intentées par les requérants, ceux-ci eurent connaissance, par le biais d’un document établi respectivement les 2 décembre 2015 (pour ce qui est du troisième requérant) et 29 avril 2016 (pour ce qui est des deux premières requérantes), par l’office local des forêts, que :

(a) le troisième requérant avait droit, au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, à des dédommagements d’un montant de 53 638,02 RON (soit 12 026 euros (EUR) au taux d’échange de décembre 2015), somme correspondant principalement à la valeur de la récolte de bois qu’il n’avait pu effectuer ces années-là ;

(b) les deux premières requérantes avaient droit, au titre des années 2012, 2013 et 2014, à des dédommagements d’un montant de 16 675,530 RON (soit 3 730 euros (EUR) au taux d’échange d’avril 2016) pour la première requérante, et de 41 743,23 RON (soit 9 400 EUR au taux d’échange d’avril 2016) pour la seconde requérante, sommes correspondant principalement à la valeur de la récolte de bois qu’elles n’avaient pu effectuer ces annéeslà.

7. Le 15 septembre 2016, les requérantes introduisirent une action conjointe en contentieux administratif en réclamation des sommes en question contre le ministère chargé de l’Environnement. Le 25 octobre 2016, le troisième requérant introduisit une action similaire à titre séparé.

8. Par deux jugements des 29 novembre 2016 et 23 janvier 2017, la cour d’appel de Craiova rejeta lesdites actions au motif que l’une des deux conditions nécessaires pour l’octroi des indemnisations prévues par le code des forêts, à savoir l’adoption, par le gouvernement, de normes méthodologiques régissant l’octroi des dédommagements, n’était pas remplie en l’espèce pour la période de référence. En effet, si l’avis favorable rendu le 19 juillet 2012 par la Commission européenne relativement au système de dédommagement prévu par l’État satisfaisait à la première condition, la cour d’appel constata en revanche que le gouvernement n’avait toujours pas édicté les normes méthodologiques en question.

9. Par décisions des 13 mars 2019 (mise à la disposition des requérantes le 3 juin 2020), et 24 septembre 2019 (mise à la disposition du requérant le 15 mai 2020), la Haute Cour de Cassation et de Justice (ci-dessous « la Haute Cour »), saisie de recours formés par les intéressés, confirma le bienfondé des jugements rendus en première instance, réitérant le constat d’absence d’arrêté du gouvernement portant établissement de normes méthodologiques s’agissant des dédommagements réclamés pour la période concernée.

10. Les requérants se plaignent du refus opposé par les autorités nationales concernant le versement des dédommagements litigieux, et estiment qu’il équivaut à une ingérence dans leur droit à tirer bénéfice de leurs terrains forestiers, ingérence qui serait contraire à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

APPRÉCIATION DE LA COUR

11. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en un arrêt unique (article 42 § 1 du Règlement de la Cour).

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
    1. Sur la recevabilité
      1. Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours, commune aux trois requêtes

12. Selon le Gouvernement, les requérants auraient dû introduire une action devant les juridictions administratives, sur le fondement des dispositions régissant le recours en obligation d’agir, pour faire constater le manquement de l’État défendeur à 1’obligation d’adopter dans un délai raisonnable et de publier au Journal officiel l’arrêté fixant les modalités de mise en œuvre des dédommagements prévus par la loi no 46/2008 pour la période 2012-2014. Il reproche également aux intéressés de ne pas avoir formé devant les juridictions administratives de recours aux fins d’imposition d’une amende à l’autorité publique dans le cadre de la procédure prévue à l’article 24 de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif.

13. La Cour rappelle les principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes, tels qu’ils sont exposés dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014).

14. Au vu du principe selon lequel, pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée (Balogh c. Hongrie, no 47940/99, § 30, 20 juillet 2004, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006‑II), la Cour observe que les actions en contentieux administratif invoquées (paragraphe 12 cidessus) n’étaient pas de nature à mener directement au payement des dédommagements réclamés, mais qu’elles visaient seulement à imposer au gouvernement une obligation d’adopter des normes méthodologiques ou une amende. Par conséquent, elle ne peut accueillir les deux premiers moyens présentés par le Gouvernement.

15. Le Gouvernement dénonce, en outre, le non-exercice par les intéressés d’une nouvelle voie de recours ouverte à la suite de l’entrée en vigueur de l’arrêté du gouvernement no 1370/2022 « sur les normes méthodologiques pour l’octroi des dédommagements dus pour la période 2010-2013 pour le bois non récolté en raison des dispositions protectrices de la réglementation administrative forestière et pour les coûts supportés aux fins de la gestion durable des forêts situées sur les sites Natura 2000, visant à assurer l’exécution des décisions de justice définitives », publié au Journal officiel du 10 novembre 2022.

16. S’appuyant sur un arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d’appel de Pitești dans une procédure introduite sur le fondement de l’arrêté en question (paragraphe 15 ci-dessus), les requérants rétorquent que celui-ci ne s’applique que lorsqu’une décision de justice définitive a auparavant octroyé des dédommagements aux individus concernés, ce qui, arguent-ils, n’était pas leur cas en l’espèce.

17. La Cour constate que l’arrêté du gouvernement no 1370/2022 visait à assurer l’exécution des décisions de justice définitives rendues en faveur de certains propriétaires de forêts situées sur les sites Natura 2000. Or, les requérants n’étaient pas en pareille situation, puisque leur action en justice n’avait pas prospéré (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Dès lors, le nouveau recours indiqué par le Gouvernement n’était pas ouvert aux intéressés. Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par lui doit être rejetée.

  1. Sur l’exception de tardiveté concernant la requête no 52855/20

18. Le Gouvernement excipe de la tardiveté de la requête no 52855/20, au motif qu’elle a été introduite le 19 novembre 2020, alors que la décision interne définitive, rendue par la Haute Cour le 24 septembre 2019, ait été communiquée au requérant le 15 mai 2020.

19. Les principes généraux relatifs aux délais d’introduction des requêtes devant la Cour, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, ont été résumés dans l’arrêt Sabri Güneş c. Turquie ([GC], no 27396/06, §§ 29 et 3942, 29 juin 2012, et les références qui y sont citées). En particulier, la Cour rappelle que la règle des six mois est une règle d’ordre public et que, dans chaque affaire portée devant elle, elle se doit de s’assurer que ce délai a été respecté (voir aussi Masse c. France, no 47506/20, (déc.), § 21, 25 mars 2025).

20. En l’espèce, comme l’indique le Gouvernement à l’appui de preuves de communication, la dernière décision interne a été reçue par le requérant le 15 mai 2020. Le délai pour introduire la requête devant la Cour expirait normalement six mois civils plus tard, soit le 15 novembre 2020 (voir la décision Masse, précitée, § 22).

21. Dans la décision Saakashvili c. Géorgie, nos 6232/20 et 22394/20, § 49, 23 mai 2024), la Cour a dit ce qui suit (traduction faite par le greffe) :

« (...) [L]e 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé proclama l’urgence de santé publique de portée internationale – le niveau plus élevé d’alerte – en raison de la flambée épidémique mondiale de (...) Covid-19 (...). Face à ces développements, les 16 mars et 9 avril 2020 le président de la Cour annonça l’adoption d’un certain nombre de mesures exceptionnelles de manière à permettre aux requérants, aux Hautes Parties contractantes et à la Cour de pallier les difficultés ayant surgi. L’une des conséquences de ces mesures (adoptées par le président dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 9 du règlement de la Cour de diriger les travaux et les services de celle-ci) était que le greffe de la Cour devait enregistrer les requêtes nouvellement reçues, sans préjuger de toute décision judiciaire ultérieure en la matière, en ajoutant trois mois au total dans le calcul de la règle des six mois pour chaque délai de six mois civils qui avait commencé à courir ou, sinon, qui devait expirer à un moment quelconque entre le 16 mars et le 15 juin 2020. »

22. La Cour a ensuite examiné les conséquences de l’imposition soudaine et inattendue de confinements dans la quasi-totalité des États contractants à l’aune de la nécessité de préserver le droit de recours individuel et d’assurer le respect des engagements des Hautes Parties contractantes résultant de la Convention, au sens des articles 19 et 34 de la Convention (ibidem, §§ 5253). Elle a conclu que « lorsque le délai de six mois civils avait commencé à courir ou, sinon, devait expirer pendant la période annoncée dans les décisions du président de la Cour (entre le 16 mars et le 15 juin 2020), le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention devrait exceptionnellement être considéré comme suspendu pour trois mois civils au total » (ibidem, § 58).

23. En l’espèce, dans le cas du requérant, le délai de six mois aurait dû normalement commencer à courir le 15 mai 2020, pendant la période dérogatoire. De ce fait, la Cour considère que le requérant disposait exceptionnellement de trois mois supplémentaires – jusqu’au 15 février 2021 – pour la saisir. Étant donné que la requête a été introduite le 19 novembre 2020, elle doit donc être déclarée recevable (voir aussi, entre autres, X et autres c. Irlande, nos 23851/20 et 24360/20, § 58, 22 juin 2023, Koilova et Babulkova c. Bulgarie, no 40209/20, § 25, 5 septembre 2023, et Validity Foundation on behalf of T.J. c. Hongrie, no 31970/20, § 57, 10 octobre 2024 et a contrario, pour une situation où le délai de six mois ne commençait à courir, ni n’arrivait à son échéance pendant la période annoncée dans les décisions du président de la Cour (paragraphe 21 ci-dessus), voir la décision Masse, précitée, §§ 28-32).

Il s’ensuit que l’exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.

24. Constatant que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.

  1. Sur le bien-fondé

25. Les principes généraux concernant le droit au respect des biens ont été résumés dans l’arrêt Associations de copropriété forestière Porceni Pleșa et Piciorul Bătrân Banciu c. Roumanie (no 46201/16, § 69, 28 novembre 2023).

26. La Cour a relevé, dans l’arrêt précité, que selon un projet d’arrêté du gouvernement approuvé par la Commission européenne en 2012, les aides dont il est question devaient être comprises dans une fourchette de 40 à 200 EUR par hectare et devaient être versées annuellement. Or, en dépit de sa validation par la Commission européenne, l’arrêté n’a été ni adopté, ni publié au Journal officiel (Associations de copropriété forestière Porceni Pleșa et Piciorul Bătrân Banciu, précité, § 75).

27. En l’espèce, la Cour constate l’inaction prolongée de l’État concernant l’adoption et la publication des normes méthodologiques régissant l’octroi des aides d’État destinées à compenser le coût de la gestion durable des terrains forestiers ainsi que la valeur du bois non récolté sur ceux-ci en raison des exigences de protection posées par la réglementation administrative forestière. De par son champ d’application particulièrement limité (paragraphes 15 et 17 ci-dessus), l’adoption de l’arrêté du gouvernement no 1370/2022 ne saurait passer pour avoir comblé cette inaction pour ce qui est des requérants. Pour les motifs exposés dans l’arrêt Associations de copropriété forestière Porceni Pleșa et Piciorul Bătrân Banciu (précité, §§ 76 et 77), qui s’appliquent également à la présente affaire, la Cour conclut que le principe de légalité n’a pas été respecté. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas soutenu qu’en omettant de publier les normes méthodologiques pertinentes et, partant, de verser les dédommagements auxquels les requérants pouvaient prétendre, il ait poursuivi quelque but légitime que ce fût, et la Cour, de son côté, ne voit pas en quoi un tel but aurait pu consister. Parvenue ainsi au constat que l’ingérence litigieuse n’était pas légale et qu’elle ne poursuivait aucun but légitime, la Cour n’a pas à rechercher si le juste équilibre requis entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels a été respecté en l’espèce.

28. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

  1. SUR LES AUTRES GRIEFS

29. Les requérants formulent également des griefs sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention. Eu égard aux faits de l’espèce, aux arguments des parties et aux conclusions énoncées ci-dessus, la Cour estime qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées par l’affaire et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs (voir Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).

APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

30. Les requérants demandent les sommes figurant dans le tableau joint en annexe au titre du dommage matériel et moral qu’ils estiment avoir subi, ainsi que les montants figurant dans la dernière colonne du même tableau au titre des frais et dépens qu’ils disent avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour.

31. Le Gouvernement estime qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante en l’espèce. Il fait valoir, en outre, que la demande présentée par la première requérante au titre des frais et dépens n’était pas accompagnée de pièces justificatives.

32. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer à chacun des requérants les sommes suivantes pour dommage matériel (paragraphe 6 ci-dessus), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur celles-ci :

- à la première requérante la somme de 3 730 EUR ;

- à la seconde requérante la somme de 9 400 EUR ;

- au troisième requérant la somme de 12 026 EUR.

33. De plus, la Cour accorde aux intéressés les sommes demandées pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cellesci (Associations de copropriété forestière Porceni Pleșa et Piciorul Bătrân Banciu, précité, § 90).

34. Enfin, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour alloue les sommes demandées par la seconde requérante et par le troisième requérant pour les frais et dépens engagés pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur celles-ci par les intéressées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les griefs concernant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention recevables ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
  4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond des autres griefs ;
  5. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser à la première requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cellesci par la requérante à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

  1. 3 730 EUR (trois mille sept cent trente euros), pour dommage matériel ;
  2. 2 000 EUR (deux mille euros), pour dommage moral ;

b) que l’État défendeur doit verser à la seconde requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cellesci par la requérante, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

  1. 9 400 EUR (neuf mille quatre cents euros), pour dommage matériel ;
  2. 2 000 EUR (deux mille euros), pour dommage moral ;
  3. 1 000 EUR (mille euros), pour frais et dépens ;

c) que l’État défendeur doit verser au troisième requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cellesci par le requérant à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

  1. 12 026 EUR (douze mille vingt-six euros), pour dommage matériel ;
  2. 2 000 EUR (deux mille euros), pour dommage moral ;
  3. 600 EUR (six cents euros), pour frais et dépens ;

d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

  1. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 août 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Valentin Nicolescu Anja Seibert-Fohr
Greffier adjoint f.f. Présidente


Appendix

Liste des requêtes :

No.

Requête No

Nom de l’affaire

Introduite le

Requérant(e)
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité

Représenté(e) par

Montant demandé par la/le requérant(e) pour dommage matériel

(en euros)

Montant demandé par la/le requérant(e) pour dommage moral

(en euros)

Montant demandé par

la/le requérant(e) pour frais et dépens

(en euros)

1.

46913/20

Pop-Manta c. Roumanie

06/10/2020

Rodica POPMANTA
1955
Târgu Jiu
roumaine

Cristina DUVLEA

4 000

2 000

1 000

2.

46916/20

Mincea c. Roumanie

06/10/2020

Ermina MINCEA
1949
Scoarța

(Gorj)
roumaine

Cristina DUVLEA

10 000

2 000

1 000

3.

52855/20

Bumbaru c. Roumanie

19/11/2020

Petre BUMBARU

Târgu Jiu

roumaine

Cristina DUVLEA

15 000

2 000

600