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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
5.2.2026
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 989/25
Massimo MASSARO contre l’Italie
et 4 autres requêtes
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 février 2026 en un comité composé de :

Artūrs Kučs, président,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe contre la République italienne dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les requérants ont été représentés par M. Gianpiero Pasquariello, avocat à Caserte.

Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

Par la suite, le Gouvernement a informé la Cour que les requérants avaient conclu avec le Consortium débiteur, à des dates différentes comprises entre février et juillet 2025, des accords de règlement amiable dans le cadre de la procédure de négociation assistée prévue par le décret-loi no 132/2014. Ces accords prévoyaient le paiement d’une somme correspondant approximativement au capital de leurs créances et la renonciation des requérants à toute prétention liée aux décisions internes qui font l’objet des présentes requêtes.

Les sommes convenues ont été versées aux requérants peu après la conclusion des accords.

EN DROIT

Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.

Dans ses observations, le Gouvernement excipe que les requérants, ayant conclu les accords transactionnels mentionnés, ne pourraient plus se prétendre victimes d’une violation des droits garantis par la Convention.

Les requérants observent que les accords en cause ne sauraient entraîner la perte de qualité de victime ni la renonciation aux présents recours, car ils ne contiennent pas la reconnaissance de la violation des dispositions pertinentes de la Convention ni mentionnent les présentes requêtes.

En l’absence d’une telle reconnaissance, la Cour considère que les requêtes ne peuvent pas être déclarées irrecevables au motif que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation alléguée (voir Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, § 38, 24 octobre 2002).

Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée. Cette conclusion ne dispense pas la Cour de vérifier si l’affaire doit être rayée du rôle pour l’un des motifs énoncés à l’article 37 de la Convention (ibidem, § 39).

La Cour note que les requérants ont accepté des accords qui ont eu pour effet de satisfaire la plupart des revendications formulées sous l’angle de la Convention et ont renoncé à toute autre demande concernant les décisions internes figurant dans le tableau en annexe (voir, entre autres, Pasquariello c. Italie (déc.), no 61509/11, 24 novembre 2022 et Ferrara c. Italie (déc.), no 56502/22, 4 septembre 2025 et, a contrario, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Capua c. Italie, no 73174/17, § 11, 8 janvier 2026).

À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer les requêtes du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Décide de rayer les requêtes du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 26 février 2026.

Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Décision de justice interne pertinente

Injonction des juridictions internes

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

989/25

13/12/2024

Massimo MASSARO

1976

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 7931/2016, 27/09/2016

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 1107/2017, 26/04/2017

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 9251/2019, 03/12/2019

Consorzio Aurunco di Bonifica - paiement d’activités professionnelles.

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

998/25

13/12/2024

Massimo SORBO

1964

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 7042/2017, 18/10/2017

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 6155/2018, 23/07/2018

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 4762/2019, 06/06/2019

Consorzio Aurunco di Bonifica - paiement d’activités professionnelles.

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

1002/25

13/12/2024

Americo CAPIZZI

1982

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 9004/2016, 26/10/2016

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 247/2016, 01/02/2016

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 5713/2018, 07/08/2018

Consorzio Aurunco di Bonifica - paiement d’activités professionnelles.

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

1013/25

13/12/2024

Mattia Dario FREDA

1982

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 13470/2006, 22/03/2010

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 1109/2017, 06/04/2017

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 10440/2018, 07/12/2018

Consorzio Aurunco di Bonifica - paiement d’activités professionnelles.

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

1017/25

13/12/2024

Francesco Pietro PICANO

1979

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 1108/2017, 22/03/2017

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 620/2018, 03/07/2018

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 10814/2018, 02/01/2019

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 4338/2019, 06/05/2019

Consorzio Aurunco di Bonifica - paiement d’activités professionnelles.

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales