Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
5.2.2026
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 2496/25
Luigi SANTOPIETRO
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 février 2026 en un comité composé de :

Artūrs Kučs, président,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 3 janvier 2025 contre la République italienne dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par Me L. Santopietro, avocat exerçant à Battipaglia.

Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.

La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

EN DROIT

La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 26 février 2026.

Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la déclaration du requérant

Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens

(en euros)[1]

2496/25

03/01/2025

Luigi SANTOPIETRO

1976

Santopietro Luigi

Battipaglia

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

03/10/2025

27/10/2025

225


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.