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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 54208/11
Tunç BURUŞUKOĞLU
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 novembre 2025 en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gediminas Sagatys,
Stéphane Pisani, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 54208/11 contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Tunç Buruşukoğlu (« le requérant »), né en 1971 et résidant à Istanbul, représenté par Me M. Pujos, avocat à Paris, a saisi la Cour le 22 août 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, alors chef du service des droits de l’homme du ministère de Justice, le grief concernant le droit au respect des biens et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la prise de contrôle par le Fonds de garantie des dépôts (« le Fonds »), dans le cadre du recouvrement des dettes liées à la faillite d’une banque, d’une société privée dont le requérant était actionnaire.
- Informations concernant le requérant
2. De 1993 à 2004, le requérant fut salarié de diverses sociétés appartenant directement ou indirectement à la famille Uzan comme assistant de développement de projet.
3. Il fut licencié le 25 mars 2004 et perçut une indemnité de 21 571 470 340 anciennes livres turques (soit environ 13 500 euros (EUR) à cette époque). Son dernier salaire mensuel était d’environ 1 431 EUR.
- Informations concernant la société anonyme Standart Telekomünikasyon Bilgisayar Hizmetleri
4. La société Standart Telekomünikasyon Bilgisayar Hizmetleri (« STBH ») fut créée le 11 janvier 2000 et appartenait à la famille Uzan à hauteur de 98 %. Elle détenait 70 % du capital de la société Telsim, l’un des principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays.
5. En 2003, la famille Uzan céda l’ensemble de ses actions dans cette société à divers individus. À l’issue de deux cessions réalisées les 11 et 14 avril 2003, le requérant devint propriétaire de 3,8 % des actions.
6. Les cessions d’actions se firent sur les registres de la société.
- Informations concernant İmarbank
7. Le 3 juillet 2003, le Conseil de régulation et de contrôle bancaire (« le CRCB ») décida, dans le but de préserver la stabilité du système financier et les droits des épargnants, de retirer la licence de la banque Türkiye İmar Bankası (« İmarbank ») dont les actionnaires majoritaires étaient des membres de la famille Uzan, et de placer l’établissement sous le contrôle et l’administration du Fonds. Cette décision fut prise sur le fondement de l’article 14 § 3 de la loi no 4389 (voir, pour le contenu de cette loi Yaşar Holding A.Ş. c. Turquie, no 48642/07, § 54, 4 avril 2017) en tenant compte de la dégradation de la situation financière de l’établissement et au motif que celui-ci ne s’était pas acquitté de ses obligations et n’avait pas pris les mesures d’assainissement requises dans le délai imparti.
8. Les premières recherches réalisées au sein de la banque mirent à jour une fraude impliquant une différence d’environ 3,67 milliards d’EUR entre le montant total des fonds réellement déposés par les épargnants auprès de cette banque et celui que celle-ci avait déclaré aux autorités. Les rapports d’audit obtenus par la suite révélèrent que ce montant était de l’ordre de 4,7 milliards d’EUR ; que la banque était impliquée dans des activités illégales, telles que la fraude fiscale, et que les montants non déclarés avaient bénéficiés aux sociétés du groupe Uzan et aux membres de cette famille (voir pour ces faits Bahaettin Uzan c. Turquie, no 30836/07, § 8, 24 novembre 2020).
9. Le 4 juillet 2003, le tribunal de commerce d’Ankara ordonna des mesures provisoires sur les actifs des dirigeants et actionnaires d’İmarbank afin d’interdire leur cession.
10. Le 26 août 2003, statuant sur demande du Fonds, le juge de paix de Şişli ordonna le gel des avoirs de 179 sociétés, dont STBH et Telsim, au motif qu’elles étaient directement ou indirectement détenus par des actionnaires majoritaires ou des dirigeants d’İmarbank ou par des personnes agissant pour leur compte.
11. Le 6 octobre 2003, le juge ordonna également des mesures conservatoires sur les avoirs de 48 personnes, dont le requérant, qui étaient soupçonnées d’agir de concert avec les dirigeants ou actionnaires majoritaires de la banque.
12. Le 21 janvier 2004, le requérant bénéficia d’un non-lieu dans le cadre de l’enquête relative au détournement des fonds de la banque.
13. Les dirigeants et actionnaires furent eux poursuivies dans le cadre de plusieurs procédures.
14. Au cours de l’une de ces procédures, où le requérant fut entendu comme témoin, le 15 avril 2010, la cour d’assises d’Istanbul reconnut plusieurs des accusés coupables, notamment, d’association de malfaiteurs, de faux et usage de faux et d’escroquerie en bande organisée.
15. Elle releva, entre autres, qu’il ressortait des éléments du dossier (dont notamment un rapport du service de lutte contre la criminalité organisée de la police, des rapports d’expertises, des dépositions des employés du groupe Uzan qui avaient acquis des actions de société du groupe) :
- qu’un certain nombre de cessions d’actions de société du groupe Uzan avaient été antidatées et que les accusés avaient frauduleusement altéré la vérité sur des documents officiels et des registres de sociétés ;
- que les cessions à des employés à faibles revenus, tels que des chauffeurs ou des gardiens, étaient fictives, compte tenu notamment de l’incohérence entre la situation économique des employés concernés et la très forte valeur de certaines actions qu’ils avaient prétendument acquises ;
- que ces cessions simulées visaient à dissimuler le patrimoine de la famille Uzan en vue de faire échapper ses membres à leurs obligations ;
- que les employés en question avaient d’ailleurs déclaré avoir accepté de signer les actes d’acquisition des actions, sous la pression des accusés et de leurs collaborateurs, en ignorant parfois la teneur exacte des documents qu’on leur avait fait signer et que certains d’entre eux s’étaient engagés par écrit à restituer les actions.
16. Entre-temps, le Fonds endossa les dettes de la banque à concurrence du montant des dépôts sous garantie et indemnisa les épargnants. En vertu de l’article 14 § 5 de la loi no 4389, la prise en charge des dettes impliquait le transfert des actions de la banque au Fonds (voir pour le contenu de la loi Yaşar Holding A.Ş. c. Turquie, précité, § 55).
17. Le 8 juin 2005, sur décision judiciaire rendue à la demande du Fonds, İmarbank fut mise en liquidation.
18. D’après le Gouvernement, le préjudice total pour les finances publiques serait de 6,5 milliards d’EUR.
- La prise de contrôle de STBH
19. Le 13 février 2004, constatant que les mesures conservatoires ordonnées par le juge de paix (voir § 10 ci-dessus) n’avaient pas été respectées, le Fonds décida, sur le fondement de l’article 15 § 7 a) de la loi no 4389, de s’attribuer le contrôle et l’administration de plusieurs sociétés du groupe Uzan, dont STBH, et de remplacer les membres de leurs conseils d’administration et de surveillance.
20. Le premier alinéa de l’article susmentionnée prévoyait que, lorsqu’il l’estimait utile pour le recouvrement de ses créances, le Fonds pouvait s’octroyer les droits d’actionnariat et le pouvoir de contrôle et de gestion des sociétés dont le contrôle et la gestion sont détenus directement ou indirectement, seul ou conjointement par les personnes physiques ou morales qui détiennent directement ou indirectement, seules ou conjointement le contrôle et la gestion d’une banque dont les actions ont été partiellement ou totalement transférés au Fonds.
21. L’alinéa suivant permettait au Fonds et aux dirigeants nommés par celui-ci de vendre les actifs et les actions de la société dans le but de payer les créances publiques dont celles du Fonds.
22. Le requérant contesta la décision de prise de contrôle du Fonds devant le tribunal administratif d’Istanbul (« le TA ») arguant que les conditions n’étaient pas réunies étant donné d’une part que STBH n’aurait pas de liens avec İmarbank et d’autre part que les actions de cette dernière n’auraient pas été transférées au Fonds.
23. Par une décision du 8 mai 2005, le Fonds invalida l’ensemble des cessions d’actions ou de parts sociales des 231 sociétés du groupe Uzan intervenues après les dernières assemblées générales. Il estima que les cessions en question étaient fictives et qu’elles avaient pour but de faire échapper la famille Uzan à ses responsabilités. Aucune action ne semble avoir été initiée par le requérant contre cette décision dont le dossier ne permet de déterminer si elle a été notifiée à l’intéressé.
24. Le 22 mars 2007, le TA rejeta l’action du requérant. Il releva en premier lieu que le Fonds pouvait recourir aux mesures prévues par l’article 15 § 7 a) de la loi no 4389, lorsque des dirigeants ou actionnaires de la banque avaient directement ou indirectement utilisé les ressources de l’établissement dans leur propre intérêt et avaient compromis le bon fonctionnement de celui-ci.
25. Il releva que des mesures conservatoires avaient été ordonnées par le juge de paix de Şişli sur les biens de diverses personnes dont le requérant et qu’il ressortait d’un rapport du service de lutte contre la criminalité organisée de la police qu’un certain nombre de cessions d’actions de sociétés du groupe Uzan avaient été antidatés dans le but de dissimuler le patrimoine de la famille Uzan.
26. Selon le TA, il ressortait de ces éléments que la société STBH était sous le contrôle des actionnaires majoritaires et/ou dirigeants d’İmarbank et que la décision attaquée n’était par conséquent pas entachée d’illégalité.
27. Le 21 juin 2007, constatant que les actifs de STBH ne permettaient pas de faire face à ses dettes, le Fonds décida de mettre fin à sa personnalité juridique. En conséquence, STBH fut radiée du registre des sociétés le 7 juillet suivant.
28. Le 19 février 2010, le Conseil d’État rejeta le pourvoi formé par le requérant contre le jugement du TA.
29. Le 11 mai 2010, il en fit de même de sa demande en rectification d’arrêt. Cette décision fut notifiée le 28 février 2011.
30. Selon le requérant, dans le cadre du recouvrement des créances publiques, la société Telsim aurait été cédée par le Fonds à une société britannique pour 4,55 milliards d’EUR.
31. Le requérant soutient avoir été victime d’une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention estimant que la prise de contrôle puis la liquidation des actifs de la société dont il était actionnaire étaient illégales dans la mesure où d’une part ni sa société ni lui-même n’étaient des actionnaires d’İmarbank et d’autre part ni cette banque ni ses actionnaires n’étaient actionnaires de STBH. Il soutient que son droit de propriété a été réduit à néant sans indemnisation par le Fonds.
APPRÉCIATION DE LA COUR
32. La Cour observe que le requérant était, du moins formellement, titulaire d’actions de STBH et rappelle que, de manière générale, une part ou une action de société ayant une valeur économique peut être considérée comme un « bien » (Olczak c. Pologne (déc.), no 30417/96, § 60, 7 novembre 2002). Elle n’estime toutefois pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le requérant peut se prétendre victime d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de la prise de contrôle et la liquidation des actifs de la société STBH dont il était actionnaire, étant donné que son grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs qui suivent (comparer avec Yusifli et autres c. Azerbaidjan (déc.), nos 21274/08 et 6 autres, § 67, 6 décembre 2022).
33. Si le Gouvernement estime que la prise de contrôle de STBH par le Fonds est une mesure de nature provisoire restreignant les droits du requérant mais laissant son droit de propriété intacte, le requérant soutient que son droit de propriété sur les actions STBH a été réduit à néant.
34. Il est vrai que la mesure litigieuse qui repose sur l’article 15 § 7 a) de la loi no 4389 est une prise de contrôle de la société et que la décision par laquelle elle a été mise en place n’emporte pas ipso facto de transfert aux Fonds de la propriété des actions.
35. Néanmoins, le paragraphe suivant de la même disposition autorise le Fonds et les administrateurs nommés par celui-ci à céder les actifs de la société placé sous contrôle et même les actions de celle-ci et de désintéresser avec les recettes les créanciers publics, dont le Fonds (voir § 21 ci-dessus).
36. Dans ces conditions et compte tenu également de la motivation des décisions des tribunaux administratifs qui ont considéré que la cession par la famille Uzan d’actions de la société STBH était fictive, la Cour est disposée à admettre que la mesure litigieuse s’apparente à une confiscation.
37. Elle constate que cette mesure, qui relève de la troisième norme de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Gogitidze et autres c. Géorgie, no 36862/05, § 94, 12 mai 2015), disposait d’une base légale, en l’occurrence l’article 15 § 7 a) de la loi no 4389 (voir §§ 19-21, et 16) et poursuivait un but légitime, celui de garantir le recouvrement des créances publiques en lien avec İmarbank.
38. En ce qui concerne la proportionnalité, la Cour rappelle qu’en matière de confiscation de biens liés à des infractions graves, la Convention n’exige pas la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » de l’origine illicite des biens. Au contraire, la preuve selon la prépondérance des probabilités ou une forte probabilité d’origine illicite, combinée à l’impossibilité de prouver le contraire, est suffisante aux fins du test de proportionnalité (Zaghini c. Saint‑Marin, no 3405/21, § 62, 11 mai 2023 ; Yusifli et autres, précité, § 75). Par ailleurs, si la Convention ne fait pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit, le droit au respect des biens exige cependant l’existence d’une garantie juridictionnelle effective (Aboufadda c. France (déc.), no 28457/10, §§ 27 et 29, 4 novembre 2014).
39. Par ailleurs, il est loisible aux autorités d’appliquer pareilles mesures non seulement aux personnes directement accusées d’avoir commis des infractions, mais aussi aux membres de leur famille et autres proches soupçonnés d’être les dépositaires et administrateurs de fait de biens mal acquis pour le compte des accusés, ou dont la bonne foi est sujette à caution même en l’absence de jugement établissant la culpabilité de l’intéressé (comparer avec Balsamo c. Saint-Marin, nos 20319/17 et 21414/17, §§ 89 à 93, 8 octobre 2019).
40. En l’espèce, la Cour observe que même si le requérant n’a pas été pénalement condamné, les autorités administratives et la justice, tant judiciaire qu’administrative, ont considéré que les cessions d’actions des sociétés du groupe Uzan étaient fictives (voir paragraphes 15, 23, 25 et 26).
41. Il est vrai que les tribunaux administratifs ne se sont pas penchés spécifiquement sur le cas des cessions d’actions au requérant et qu’elles semblent plutôt avoir présumé, à l’instar du Fonds, que toutes les cessions d’actions par les actionnaires majoritaires ou dirigeants de la banque étaient des actes simulés.
42. Néanmoins, il était loisible au requérant qui affirmait être le véritable propriétaire des actions de la société STBH d’apporter des éléments susceptibles de renverser cette présomption dans le cadre d’une procédure contradictoire au cours de laquelle il a bénéficié de l’assistance d’un avocat (comparer avec Balsamo, précité, § 93).
43. Si son argument central consistait à affirmer que la prise de contrôle était illégale dans la mesure où la société STBH n’était pas actionnaire d’İmarbank et qu’elle n’appartenait pas aux dirigeants ou actionnaires de cet établissement, il n’a jamais apporté d’éléments factuels venant étayer son allégation selon laquelle il faisait véritablement partie des propriétaires de la société et que les cessions d’actions n’étaient pas des actes fictifs.
44. Ni devant les autorités nationales ni même devant la Cour, l’intéressé n’a produit une quelconque preuve – comme par exemple la trace d’un paiement – susceptible de prouver la réalité de l’acquisition d’actions, ni un commencement d’explication sur l’origine des fonds qui auraient pu lui permettre ladite acquisition. La Cour note que ces explications étaient d’autant plus nécessaires que l’acquisition semble sans rapport avec les revenus du requérant, puisqu’elle concernait 3,8 % des actions d’une société qui détenait elle-même 70 % de l’un des principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays et que la valeur de ces actions supposées appartenir au requérant était, selon ses propres dires, de plus de 108 millions d’euros en 2005.
45. Il s’ensuit que les décisions rendues en l’espèce par les tribunaux administratifs n’étaient ni arbitraires ni manifestement déraisonnables.
46. Compte tenu de ses éléments, la Cour estime que le requérant n’a pas eu à supporter une charge excessive.
47. Dès lors, à supposer même que les autres conditions de recevabilité soient réunies, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 décembre 2025.
Dorothee von Arnim Péter Paczolay
Greffière adjointe Président