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Rozhodnutí
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22222/24
Ibrahim CAMARA
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 décembre 2025 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe f.f. de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 2024,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Ibrahim Camara, est un ressortissant guinéen né en 1997 et résidant à Grenoble. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Partouche, avocat.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’inexécution de l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble enjoignant au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement, ainsi que d’une violation du principe du contradictoire commise dans le cadre de son recours indemnitaire. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutenait qu’en s’abstenant de l’héberger, les autorités avaient porté atteinte à son intégrité physique et morale.
4. Les 16 et 23 octobre 2025, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 2 550 EUR (deux mille cinq cent cinquante euros) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
5. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 janvier 2026.
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Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente